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Opposition du preneur

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70862 Bail commercial : Le changement d’activité en violation de la clause de destination des lieux constitue un motif grave justifiant la résiliation du bail, une clause claire n’étant pas sujette à interprétation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 03/03/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du changement d'activité par le preneur en violation d'une clause de destination des lieux stipulée au bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement annulé le congé pour motif grave délivré par le bailleur, considérant que le changement d'activité ne causait aucun préjudice. La question de droit portait sur la possibilité pour le juge du fond d'écarter l'application d'une clause claire a...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du changement d'activité par le preneur en violation d'une clause de destination des lieux stipulée au bail commercial. Le tribunal de commerce avait initialement annulé le congé pour motif grave délivré par le bailleur, considérant que le changement d'activité ne causait aucun préjudice.

La question de droit portait sur la possibilité pour le juge du fond d'écarter l'application d'une clause claire au motif de l'absence de préjudice. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel rappelle qu'en application du code des obligations et des contrats, l'interprétation d'un contrat est exclue lorsque ses termes sont clairs et précis.

Elle retient que la clause spécifiant l'activité de vente d'appareils électroniques était dépourvue de toute ambiguïté et que le nouvel usage des lieux n'avait aucun rapport avec la destination contractuelle. Dès lors, le changement d'activité constitue un motif grave et légitime justifiant la validation du congé sans indemnité d'éviction.

La cour rejette en conséquence le recours en opposition du preneur et laisse les dépens à sa charge.

76560 L’autorisation de reprise d’un local commercial abandonné est accordée au bailleur dès lors qu’il est établi que la durée de fermeture excède six mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/09/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de local commercial, le tribunal de commerce avait estimé que la durée d'abandon n'était pas suffisamment établie. La question soumise à la cour portait sur la force probante des éléments produits par le bailleur pour caractériser cet abandon. La cour d'appel de commerce retient que la production de plusieurs constats d'huissier, dont un établi en cours d'instance d'appel, suffit à démontrer un abandon du...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de restitution de local commercial, le tribunal de commerce avait estimé que la durée d'abandon n'était pas suffisamment établie. La question soumise à la cour portait sur la force probante des éléments produits par le bailleur pour caractériser cet abandon. La cour d'appel de commerce retient que la production de plusieurs constats d'huissier, dont un établi en cours d'instance d'appel, suffit à démontrer un abandon du local pour une durée supérieure aux six mois requis. Elle juge, au visa de l'article 32 de la loi n° 49-16, que cette condition de durée est remplie, d'autant que la procédure de notification par affichage n'a fait l'objet d'aucune opposition du preneur défaillant. La cour considère que ces éléments cumulés justifient la restitution des lieux, contrairement à l'appréciation du premier juge. L'ordonnance de première instance est en conséquence infirmée et la restitution du local au bailleur est ordonnée.

78377 Récupération de locaux commerciaux abandonnés : l’opposition du preneur avant l’ordonnance du juge des référés fait échec à la procédure sans être conditionnée au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposition du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur s'était manifesté en cours d'instance. L'appelant soutenait que l'opposition du preneur était irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir justifié du paiement des arriérés locatifs conformément à l'article 32 de la loi 4...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de restitution de locaux commerciaux pour abandon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposition du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur s'était manifesté en cours d'instance. L'appelant soutenait que l'opposition du preneur était irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir justifié du paiement des arriérés locatifs conformément à l'article 32 de la loi 49-16. La cour juge que cette obligation de paiement ne s'impose au preneur que s'il se manifeste pendant ou après l'exécution de l'ordonnance de restitution. Elle retient que l'apparition du preneur avant même le prononcé de cette ordonnance suffit à écarter la qualification d'abandon des lieux, rendant inapplicable l'exigence de paiement préalable. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

81940 Bail commercial : Le preneur ne peut s’opposer aux travaux de consolidation urgents et nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble menaçant ruine (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 30/12/2019 L'appelant contestait le jugement ayant ordonné la mainlevée de son opposition à la réalisation de travaux de consolidation dans les locaux commerciaux qu'il occupe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant au preneur de cesser son obstruction sous astreinte. Le preneur soutenait principalement que les travaux n'étaient pas indispensables et qu'ils pouvaient, en tout état de cause, être réalisés depuis d'autres locaux vacants appartenant au bailleur dans le ...

L'appelant contestait le jugement ayant ordonné la mainlevée de son opposition à la réalisation de travaux de consolidation dans les locaux commerciaux qu'il occupe. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant au preneur de cesser son obstruction sous astreinte. Le preneur soutenait principalement que les travaux n'étaient pas indispensables et qu'ils pouvaient, en tout état de cause, être réalisés depuis d'autres locaux vacants appartenant au bailleur dans le même immeuble, sans affecter son exploitation. Pour trancher le litige, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire. La cour retient que les conclusions de l'expert sont dirimantes, dès lors qu'elles établissent sans équivoque l'état de péril imminent de l'immeuble et la nécessité technique impérative d'installer les structures de soutien également à l'intérieur du local commercial litigieux. Elle en déduit que l'opposition du preneur est dépourvue de fondement, le risque d'effondrement primant sur les inconvénients liés à l'indisponibilité temporaire des lieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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