| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65492 | Contrat d’entreprise, le procès-verbal de réception provisoire signé par les mandataires du maître d’ouvrage lui est opposable même en l’absence de sa propre signature (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un procès-verbal de réception provisoire et sur la compensation avec des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité du procès-verbal au motif qu'il n'avait pas été signé par lui, en v... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un procès-verbal de réception provisoire et sur la compensation avec des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité du procès-verbal au motif qu'il n'avait pas été signé par lui, en violation des stipulations contractuelles, et soutenait que le juge aurait dû opérer une compensation avec les pénalités dues. La cour retient que le procès-verbal signé sans réserve par l'architecte et le bureau d'études, expressément mandatés par le maître d'ouvrage pour le suivi du projet, est pleinement opposable à ce dernier. La signature des mandataires engageant le mandant, la réception est réputée valablement intervenue. La cour écarte en outre la demande de compensation, faute pour le maître d'ouvrage d'avoir formé une demande reconventionnelle en paiement des pénalités de retard, seule voie procédurale permettant au juge d'en examiner le bien-fondé. Le jugement est confirmé. |
| 58819 | Responsabilité personnelle du gérant : Le versement du prix des travaux sur le compte personnel du gérant est insuffisant à engager sa responsabilité dès lors que le contrat a été conclu au nom de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/11/2024 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la responsabilité personnelle du gérant d'une société d'entreprise et de l'opposabilité au maître d'ouvrage d'un procès-verbal de réception des travaux signé par le seul maître d'œuvre. Le tribunal de commerce avait écarté la mise en cause du gérant, déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée du maître d'œuvre, et condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts pour malfaçons et retard de livraison. La cour retient que le verseme... La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la responsabilité personnelle du gérant d'une société d'entreprise et de l'opposabilité au maître d'ouvrage d'un procès-verbal de réception des travaux signé par le seul maître d'œuvre. Le tribunal de commerce avait écarté la mise en cause du gérant, déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée du maître d'œuvre, et condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts pour malfaçons et retard de livraison. La cour retient que le versement du prix des travaux sur le compte personnel du gérant est insuffisant à l'engager personnellement, dès lors que le devis, constituant la loi des parties, n'a été signé que par la société entrepreneur. Elle juge également que le procès-verbal de réception signé par l'architecte d'intérieur n'est pas opposable au maître d'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir donné un mandat exprès au maître d'œuvre pour le représenter lors de cette opération. Par conséquent, la cour considère que l'inexécution contractuelle, tenant tant aux malfaçons constatées par expertise judiciaire qu'au retard de livraison, est établie à l'encontre du seul entrepreneur. Le montant de l'indemnité allouée en première instance est jugé proportionné au préjudice subi. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 63172 | Contrat d’entreprise : la réception provisoire des travaux signée par l’architecte et le bureau d’études mandatés engage le maître d’ouvrage et ouvre droit à la restitution de la retenue de garantie à l’expiration du délai de garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/06/2023 | En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au maître d'ouvrage du procès-verbal de réception provisoire signé par ses mandataires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie. L'appelant contestait la validité de cette réception, au motif qu'elle n'était pas signée par lui-même mais par l'architecte et le bureau d'études, et soutenait que la libération... En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au maître d'ouvrage du procès-verbal de réception provisoire signé par ses mandataires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie. L'appelant contestait la validité de cette réception, au motif qu'elle n'était pas signée par lui-même mais par l'architecte et le bureau d'études, et soutenait que la libération de la garantie supposait une réception définitive formelle. La cour écarte ce moyen en relevant que les contrats liant le maître d'ouvrage à l'architecte et au bureau d'études leur déléguaient expressément le pouvoir de procéder aux réceptions provisoire et définitive. Dès lors, la cour retient que la réception provisoire, valablement signée par ces mandataires, est pleinement opposable au maître d'ouvrage. En l'absence de réserves émises dans le délai d'un an suivant cette réception, la réception définitive est réputée acquise et la retenue de garantie devient exigible, conformément aux stipulations contractuelles. La cour écarte également la contestation de l'expertise, considérant que l'expert s'est conformé à sa mission et que la garantie des vices doit faire l'objet d'une procédure distincte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |