| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67921 | Garantie à première demande : le caractère autonome de l’engagement du garant lui interdit d’invoquer la suspension des poursuites individuelles ouverte au profit du débiteur principal en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 22/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité au garant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en faisant une application erronée des dispositions relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que l'engagement de l'établissement bancaire, stipulé payable à première demande et sans obje... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie bancaire et sur l'opposabilité au garant de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en faisant une application erronée des dispositions relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que l'engagement de l'établissement bancaire, stipulé payable à première demande et sans objection, ne constitue pas un cautionnement accessoire mais une garantie autonome, dont l'obligation est indépendante de celle du débiteur principal. Dès lors, le garant ne peut se prévaloir des exceptions tirées de la procédure collective, la règle de l'arrêt des poursuites individuelles bénéficiant exclusivement au débiteur soumis à la procédure et non aux tiers garants. La cour juge en outre que le refus de paiement après mise en demeure caractérise un retard fautif justifiant l'octroi de dommages et intérêts. Le jugement est donc infirmé et l'établissement bancaire condamné à exécuter son engagement et à verser une indemnité compensatrice. |
| 81620 | La sentence arbitrale condamnant le débiteur principal n’emporte pas novation de l’obligation et n’éteint pas le cautionnement solidaire souscrit par la banque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution d'une garantie bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de l'engagement de la caution du fait d'une sentence arbitrale et d'une cession de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire et condamné l'établissement bancaire à mobiliser la garantie pour le paiement des sommes fixées par une sentence arbitrale rendue contre le débiteur principal. L'établissement bancaire appelant soul... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution d'une garantie bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de l'engagement de la caution du fait d'une sentence arbitrale et d'une cession de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire et condamné l'établissement bancaire à mobiliser la garantie pour le paiement des sommes fixées par une sentence arbitrale rendue contre le débiteur principal. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement que la sentence arbitrale constituait une novation de l'obligation principale éteignant la garantie, que la cession de créance au profit du demandeur lui était inopposable faute de notification régulière, et qu'il bénéficiait du bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen tiré de la novation, en retenant que la sentence arbitrale ne constitue pas un acte créant une obligation nouvelle mais se borne à liquider la dette née du contrat initial, et que la novation ne se présume pas en application de l'article 347 du code des obligations et des contrats. Elle juge en outre que la signification de l'acte introductif d'instance vaut notification de la cession de créance au débiteur cédé, rendant l'opération opposable à la caution. La cour retient également que la garantie émise par un établissement de crédit dans le cadre de son activité est une garantie solidaire par nature, privant la caution du bénéfice de discussion en vertu des articles 1133 et 1137 du même code. Par conséquent, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant pour préciser que l'exécution de la garantie doit s'opérer dans la limite de son montant contractuel. |