| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 79397 | Portée du rapport d’expertise : le juge qui adopte les conclusions de l’expert ne peut omettre une partie de la créance chiffrée dans le rapport (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/02/2019 | Saisi d'un appel portant sur le quantum d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'homologation d'un rapport d'expertise judiciaire par le premier juge. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait limité la condamnation du débiteur et de ses cautions à une partie seulement du montant préconisé par l'expert, omettant de statuer sur le solde débiteur du compte courant et les échéances impayées. L'établissement bancaire créancier conte... Saisi d'un appel portant sur le quantum d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'homologation d'un rapport d'expertise judiciaire par le premier juge. Le tribunal de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, avait limité la condamnation du débiteur et de ses cautions à une partie seulement du montant préconisé par l'expert, omettant de statuer sur le solde débiteur du compte courant et les échéances impayées. L'établissement bancaire créancier contestait cette application partielle du rapport d'expertise. La cour retient que le premier juge ne pouvait, sans se contredire, se fonder sur les conclusions de l'expert tout en en écartant une partie des composantes chiffrées de la créance. Elle relève que l'expertise avait clairement détaillé la dette en trois postes distincts et que le jugement, en n'en retenant qu'un seul, a procédé à une application erronée du rapport. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, porté à l'intégralité de la somme établie par l'expertise. |
| 82258 | Vérification du passif : L’omission par le juge d’examiner une déclaration de créance régulière déposée lors du redressement judiciaire entraîne l’annulation de l’ordonnance de rejet et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 06/03/2019 | La cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre une ordonnance ayant rejeté la créance d'un organisme social déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait fondé son rejet sur le caractère tardif d'une seconde déclaration de créance, effectuée après la conversion du redressement en liquidation judiciaire. L'appelant faisait valoir que le premier juge avait omis de statuer sur sa déclaration initiale, pourtant déposée dans les délais légaux suivant l'o... La cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre une ordonnance ayant rejeté la créance d'un organisme social déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait fondé son rejet sur le caractère tardif d'une seconde déclaration de créance, effectuée après la conversion du redressement en liquidation judiciaire. L'appelant faisait valoir que le premier juge avait omis de statuer sur sa déclaration initiale, pourtant déposée dans les délais légaux suivant l'ouverture du redressement. La cour constate que le juge du fond a effectivement ignoré cette première déclaration régulière pour ne se prononcer que sur la seconde. Elle retient qu'une telle omission constitue une erreur de droit, privant le créancier de l'examen de sa créance valablement déclarée. Jugeant l'affaire non en état, notamment en l'absence de proposition du syndic sur la première déclaration, et afin de préserver le double degré de juridiction, la cour annule l'ordonnance entreprise et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 21123 | Force obligatoire du contrat : Les intérêts conventionnels constituent une composante indissociable de la créance principale (CA. com. Casablanca 2004) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 28/12/2004 | Les intérêts conventionnels stipulés dans un contrat de prêt font partie intégrante de la créance exigible. Commet une erreur d’appréciation le juge du fond qui, en violation de la force obligatoire du contrat consacrée par l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, limite la condamnation de l’emprunteur défaillant au seul capital, en omettant d’y inclure lesdits intérêts. Saisie d’un tel litige, la Cour d’appel commerciale réforme la décision entreprise en intégrant le montant des inté... Les intérêts conventionnels stipulés dans un contrat de prêt font partie intégrante de la créance exigible. Commet une erreur d’appréciation le juge du fond qui, en violation de la force obligatoire du contrat consacrée par l’article 230 du Dahir des obligations et contrats, limite la condamnation de l’emprunteur défaillant au seul capital, en omettant d’y inclure lesdits intérêts. Saisie d’un tel litige, la Cour d’appel commerciale réforme la décision entreprise en intégrant le montant des intérêts échus à la condamnation principale. La Cour confirme en revanche le jugement sur le montant des dommages et intérêts, estimant souverainement que l’indemnité allouée est suffisante pour réparer le préjudice résultant du retard de paiement et écarte, de ce fait, la demande de majoration. |