| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64246 | La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance est une condition de recevabilité de l’action devant les juridictions commerciales (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 27/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait en effet sanctionné par l'irrecevabilité l'omission du demandeur de désigner un huissier pour procéder à la signification. L'appelant soutenait que la signification relevait de l'office du greffe et qu'aucun texte ne prévoyait une telle sanc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait en effet sanctionné par l'irrecevabilité l'omission du demandeur de désigner un huissier pour procéder à la signification. L'appelant soutenait que la signification relevait de l'office du greffe et qu'aucun texte ne prévoyait une telle sanction. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de la loi instituant les juridictions de commerce et de celles organisant la profession d'huissier de justice une obligation pour le demandeur de désigner nommément l'huissier compétent dans sa requête. Elle précise que cette désignation est une formalité substantielle permettant au tribunal de s'assurer de la compétence territoriale de l'huissier choisi. Faute pour le demandeur d'avoir accompli cette diligence, la cour juge que la demande est entachée d'une irrégularité justifiant son irrecevabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 43377 | Recours en rétractation : La fraude processuelle de l’article 402 du CPC n’est pas caractérisée par l’omission du demandeur de produire des pièces dont il avait connaissance. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 22/01/2025 | La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel prévu à l’article 402 du Code de procédure civile, a jugé que cette cause de rétractation ne peut être accueillie que si est rapportée la preuve d’une manœuvre frauduleuse ou de la dissimulation d’un fait déterminant, intentionnellement commise par la partie adverse et ayant eu une influence décisive sur la décision entreprise. La cour précise que la qualification de dol est exclue lorsque la partie qui ... La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours en rétractation fondé sur le dol processuel prévu à l’article 402 du Code de procédure civile, a jugé que cette cause de rétractation ne peut être accueillie que si est rapportée la preuve d’une manœuvre frauduleuse ou de la dissimulation d’un fait déterminant, intentionnellement commise par la partie adverse et ayant eu une influence décisive sur la décision entreprise. La cour précise que la qualification de dol est exclue lorsque la partie qui l’invoque avait elle-même connaissance des faits et était à l’origine des documents qu’elle prétend avoir été dissimulés par son adversaire. Ainsi, l’omission par un plaideur de produire en temps utile des pièces probantes relatives à une consignation de fonds qu’il a lui-même diligentée ne saurait caractériser une fraude imputable à l’autre partie. Une telle carence, relevant de la propre diligence du demandeur à la rétractation, ne constitue pas un motif valable pour remettre en cause une décision statuant sur le paiement d’arriérés locatifs, le recours devant par conséquent être rejeté. |