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Omission de répondre à un moyen

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
16111 Motivation des arrêts – L’omission de répondre à un moyen de défense péremptoire équivaut à un défaut de motifs et justifie la cassation (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 25/01/2006 Il résulte des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale que tout arrêt doit être motivé à peine de nullité. Encourt dès lors la cassation, pour un défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui omet de répondre à un moyen de défense soulevé par l'accusé, tiré de la légitime défense et de l'état de provocation, alors qu'une telle réponse était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige.

Il résulte des articles 347 et 352 du Code de procédure pénale que tout arrêt doit être motivé à peine de nullité. Encourt dès lors la cassation, pour un défaut de motivation équivalant à son absence, l'arrêt d'une chambre criminelle qui omet de répondre à un moyen de défense soulevé par l'accusé, tiré de la légitime défense et de l'état de provocation, alors qu'une telle réponse était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige.

17354 Immatriculation foncière : Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui omet de répondre au moyen tiré de l’appartenance du bien au domaine forestier (Cass. fonc. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 03/09/2009 Encourt la cassation pour motivation viciée équivalant à son absence, l'arrêt d'appel qui, statuant sur une opposition à une demande d'immatriculation, se borne à adopter les motifs des premiers juges sans répondre au moyen déterminant soulevé par l'administration, tiré de l'appartenance de l'immeuble au domaine forestier. En n'examinant pas cet argument, qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Encourt la cassation pour motivation viciée équivalant à son absence, l'arrêt d'appel qui, statuant sur une opposition à une demande d'immatriculation, se borne à adopter les motifs des premiers juges sans répondre au moyen déterminant soulevé par l'administration, tiré de l'appartenance de l'immeuble au domaine forestier. En n'examinant pas cet argument, qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

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