| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57947 | Force probante de la photocopie : Une copie non contestée quant à son contenu a la même valeur que l’original pour prouver la fin d’une obligation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 28/10/2024 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'occupation d'un chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures de consommation d'eau et d'électricité, faute pour le créancier de prouver l'occupation des lieux par le débiteur durant la période litigieuse. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale était établie par des paiements antérieurs et contestait la force pro... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'occupation d'un chantier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de factures de consommation d'eau et d'électricité, faute pour le créancier de prouver l'occupation des lieux par le débiteur durant la période litigieuse. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale était établie par des paiements antérieurs et contestait la force probante d'une photocopie de procès-verbal de livraison de chantier produite par l'intimé pour prouver son départ. La cour d'appel de commerce retient que le procès-verbal de livraison, bien que produit en photocopie, fait foi de la libération du chantier par l'entrepreneur à la date y figurant, dès lors qu'il est signé par le maître d'ouvrage. Elle rappelle, au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats, qu'une copie a la même force probante que l'original tant que sa conformité n'est pas contestée par une preuve contraire. Dès lors, il incombait au créancier, titulaire des abonnements, de démontrer la persistance de l'occupation des lieux par le débiteur postérieurement à la date de livraison, preuve qui n'a pas été rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 82019 | La persistance d’un trouble manifestement illicite justifie la compétence du juge des référés pour ordonner une expulsion, nonobstant la saisine du juge du fond sur le litige principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un gardien d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés lorsque le juge du fond est déjà saisi du litige principal. Le premier juge avait ordonné l'expulsion sous astreinte. L'appelant, une entreprise de construction, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour production de simples copies et, subsidiairement, l'incompétence du juge des référés au motif que le juge du fond, ayant d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un gardien d'un chantier, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés lorsque le juge du fond est déjà saisi du litige principal. Le premier juge avait ordonné l'expulsion sous astreinte. L'appelant, une entreprise de construction, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour production de simples copies et, subsidiairement, l'incompétence du juge des référés au motif que le juge du fond, ayant déjà ordonné l'évacuation du chantier par l'entreprise, était seul compétent. La cour écarte le moyen tiré du défaut de force probante des pièces, retenant que l'original d'un constat d'huissier avait été produit et que les copies non contestées dans leur contenu demeurent admissibles. Sur la compétence, la cour retient que si le juge du fond a bien ordonné l'évacuation du chantier par l'entreprise, le maintien sur les lieux du gardien employé par cette dernière constitue un préjudice actuel et un trouble manifestement illicite. Ce trouble justifie l'intervention du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, nonobstant la saisine du juge du fond. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée. |