| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 79472 | Référé : Le juge rejette la demande de cessation d’un trouble lorsque les photographies produites par le demandeur contredisent ses allégations d’obstruction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de cessation de trouble, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une obstruction matérielle à l'accès d'un fonds de commerce. L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que l'installation d'une table de vente par un tiers sur le trottoir l'empêchait d'ouvrir complètement la porte de son local, produisant à l'appui de ses dires un procès-verbal de constatation et des photographies. La cour écarte ce moyen en reten... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de cessation de trouble, la cour d'appel de commerce examine la preuve d'une obstruction matérielle à l'accès d'un fonds de commerce. L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que l'installation d'une table de vente par un tiers sur le trottoir l'empêchait d'ouvrir complètement la porte de son local, produisant à l'appui de ses dires un procès-verbal de constatation et des photographies. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces versées aux débats, notamment une correspondance administrative, établissent uniquement une occupation du domaine public sans pour autant démontrer une entrave à l'exploitation du commerce. Elle relève surtout que les photographies produites par l'appelant lui-même contredisent ses allégations, en ce qu'elles révèlent l'absence de toute obstruction à l'ouverture de la porte ou à l'accès de la clientèle. Dès lors, la cour considère que les constatations subjectives du procès-verbal sont infirmées par la preuve visuelle objective, faisant ainsi défaut la condition du trouble manifestement illicite requise en matière de référé. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée et l'appel rejeté. |
| 81328 | Le maintien d’une porte obstruant l’accès au local dont le preneur a été évincé constitue un préjudice nouveau justifiant sa condamnation à la retirer sous astreinte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 09/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande en suppression d'un ouvrage entravant l'accès à un local commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de prouver que l'ouvrage avait été édifié par le défendeur. En appel, le bailleur soutenait que le maintien d'une porte métallique par son ancien preneur, après son éviction d'un des deux locaux contigus qu'il occupait, constituait un trouble illicite à l... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la demande en suppression d'un ouvrage entravant l'accès à un local commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de prouver que l'ouvrage avait été édifié par le défendeur. En appel, le bailleur soutenait que le maintien d'une porte métallique par son ancien preneur, après son éviction d'un des deux locaux contigus qu'il occupait, constituait un trouble illicite à la jouissance de son bien. L'intimé opposait l'ancienneté de l'installation et son acceptation contractuelle via un plan annexé au bail. La cour retient que le préjudice du bailleur est né de la situation nouvelle créée par l'éviction partielle, laquelle rend désormais illicite le maintien de l'ouvrage qui empêche l'accès au local libéré. La cour relève ainsi que le droit du bailleur à l'exploitation de son bien et à la cessation du trouble prime sur l'argument de l'ancienneté de la porte, peu important son origine. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée pour éclairer ce point, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la suppression de l'ouvrage sous astreinte. |