| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66037 | L’action en paiement des loyers nés d’un contrat de location entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers impayés, la cour d'appel de commerce examine une série de moyens de forme et de fond. L'appelant soulevait notamment l'irrégularité des actes de procédure en raison d'erreurs sur la dénomination et la forme sociale des parties, ainsi que la prescription annale de l'action en paiement. La cour écarte les moyens de forme en retenant que les erreurs matérielles n'entraînent la nullité des actes que si elles ont causé un... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers impayés, la cour d'appel de commerce examine une série de moyens de forme et de fond. L'appelant soulevait notamment l'irrégularité des actes de procédure en raison d'erreurs sur la dénomination et la forme sociale des parties, ainsi que la prescription annale de l'action en paiement. La cour écarte les moyens de forme en retenant que les erreurs matérielles n'entraînent la nullité des actes que si elles ont causé un préjudice effectif aux intérêts de la partie qui les invoque, ce qui n'est pas démontré. Sur la prescription, elle rappelle qu'en application de l'article 5 du code de commerce, les obligations nées entre commerçants se prescrivent par cinq ans, rendant le moyen inopérant. Au fond, la cour retient que le contrat de location, signé par les deux parties, est pleinement exécutoire et que la remise du bien loué, non contestée, emporte pour le preneur l'obligation corrélative de s'acquitter du loyer. L'ensemble des moyens étant rejetés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55959 | L’obligation de restitution d’un conteneur est une obligation commerciale distincte du contrat de transport et soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/07/2024 | La cour d'appel de commerce qualifie l'action en restitution de conteneur et en paiement des indemnités de surestaries d'obligation commerciale distincte du contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire désigné sur le connaissement à restituer le conteneur et à payer des pénalités de retard. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, se présentant comme un simple intermédiaire, et soulevait la prescription de l'action au visa des dispositions spéciale... La cour d'appel de commerce qualifie l'action en restitution de conteneur et en paiement des indemnités de surestaries d'obligation commerciale distincte du contrat de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire désigné sur le connaissement à restituer le conteneur et à payer des pénalités de retard. L'appelant contestait sa qualité pour défendre, se présentant comme un simple intermédiaire, et soulevait la prescription de l'action au visa des dispositions spéciales du droit des transports maritimes. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'apposition du cachet de l'appelant sur le bon de livraison suffit à l'identifier comme le destinataire responsable de la restitution, peu important la qualité de propriétaire effectif de la marchandise. Surtout, la cour juge que l'obligation de restituer un conteneur et le paiement des surestaries qui en découle ne relèvent pas du contrat de transport, lequel prend fin à la livraison. Dès lors, l'action n'est pas soumise aux prescriptions courtes du droit des transports mais au délai de prescription quinquennal de droit commun des obligations entre commerçants prévu par l'article 5 du code de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris uniquement sur le montant des indemnités allouées, qu'elle réduit en application de son pouvoir modérateur, et le confirme pour le surplus. |
| 60479 | La prescription des obligations nées d’un contrat de location de véhicules conclu entre commerçants est soumise au délai quinquennal de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 21/02/2023 | La cour d'appel de commerce tranche le conflit entre la prescription annale applicable aux loyers de biens meubles et la prescription quinquennale régissant les obligations entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'exception de prescription en application de l'article 388 du code des obligations et des contrats, écartant une partie de la créance du bailleur. L'appelant principal soutenait que la nature commerciale de la relation et l'objet des factures, inclua... La cour d'appel de commerce tranche le conflit entre la prescription annale applicable aux loyers de biens meubles et la prescription quinquennale régissant les obligations entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à l'exception de prescription en application de l'article 388 du code des obligations et des contrats, écartant une partie de la créance du bailleur. L'appelant principal soutenait que la nature commerciale de la relation et l'objet des factures, incluant des frais de réparation en sus des loyers, justifiaient l'application de la prescription quinquennale prévue par le code de commerce. La cour retient que le litige opposant deux sociétés commerciales par la forme et portant sur des obligations contractuelles mixtes, comprenant loyers et indemnisation de dommages, relève de la prescription de cinq ans édictée par l'article 5 du code de commerce. Dès lors, la prescription annale spécifique aux loyers de meubles est écartée au profit de la règle générale applicable aux engagements entre commerçants. La cour écarte par ailleurs les moyens de l'appelant incident relatifs à la contestation de sa responsabilité pour les dommages, au motif que celle-ci était établie par les clauses contractuelles et les procès-verbaux de constat signés par le preneur. Le jugement est par conséquent réformé pour accueillir l'intégralité de la demande en paiement. |
| 67730 | L’action en remboursement des loyers payés par un co-indivisaire d’un fonds de commerce est soumise à la prescription quinquennale applicable entre commerçants (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 26/10/2021 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la prescription applicable à une action en remboursement de charges entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des co-indivisaires au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soutenait que l'action relevait de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non de celle applicable aux sociétés, et contestait le rejet de sa demande reconventionnelle. ... La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la prescription applicable à une action en remboursement de charges entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des co-indivisaires au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription. L'appelant soutenait que l'action relevait de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non de celle applicable aux sociétés, et contestait le rejet de sa demande reconventionnelle. La cour fait droit au premier moyen et retient que le litige, né d'une obligation entre commerçants, est soumis à la prescription quinquennale, déclarant en conséquence la créance principale prescrite. Elle écarte en revanche la demande reconventionnelle, au motif que le paiement dont le remboursement est sollicité portait sur une dette elle-même judiciairement déclarée prescrite, ce qui le rendait indu et non répétible à l'encontre du co-indivisaire. Accueillant par ailleurs l'appel incident, la cour répare l'omission de statuer du premier juge sur une autre créance dont le bien-fondé avait été retenu dans les motifs. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à cette seule créance. |
| 68409 | Prescription commerciale : Le moyen tiré de la prescription quinquennale est une défense au fond qui peut être soulevée pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/12/2021 | La cour d'appel de commerce retient que le moyen tiré de la prescription quinquennale des obligations entre commerçants constitue une défense au fond, recevable en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait initialement condamné un abonné au paiement de factures de télécommunication impayées. En appel, le débiteur soulevait, outre la contestation du bien-fondé de la créance, la prescription de l'action en paiement au visa de l'article 5 du code de... La cour d'appel de commerce retient que le moyen tiré de la prescription quinquennale des obligations entre commerçants constitue une défense au fond, recevable en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait initialement condamné un abonné au paiement de factures de télécommunication impayées. En appel, le débiteur soulevait, outre la contestation du bien-fondé de la créance, la prescription de l'action en paiement au visa de l'article 5 du code de commerce. La cour qualifie la relation contractuelle entre l'opérateur de télécommunications et son abonné, tous deux sociétés commerciales, de relation entre commerçants pour les besoins de leurs activités. Elle juge dès lors que le créancier, qui a engagé son action en recouvrement près de dix ans après l'exigibilité des factures, est forclos à agir en vertu de la prescription de cinq ans applicable en la matière. La cour écarte l'argument selon lequel le moyen de prescription serait une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, rappelant sa nature de défense au fond. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 69940 | Contrat de transport entre commerçants : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 26/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à une action en recouvrement de créances nées d'un contrat de transport entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, écartant une partie des factures au motif qu'elles étaient prescrites en application du délai annal prévu par le code des obligations et des contrats. La cour était saisie de la question de savoir si l'action en paiement du prix du transport est soumise à la p... La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à une action en recouvrement de créances nées d'un contrat de transport entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, écartant une partie des factures au motif qu'elles étaient prescrites en application du délai annal prévu par le code des obligations et des contrats. La cour était saisie de la question de savoir si l'action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale relative aux avaries ou à la prescription quinquennale des obligations entre commerçants. La cour retient que la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats ne vise que les actions nées d'un incident de transport, tel qu'une avarie affectant la marchandise. Elle juge en revanche que l'action en recouvrement du prix de la prestation, qui constitue une obligation née à l'occasion d'un acte de commerce entre commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour écarte par ailleurs la contestation relative à la forme des factures, la jugeant non sérieuse dès lors que l'intimé, n'ayant pas formé d'appel incident, avait acquiescé au paiement d'une partie de la dette fondée sur des factures de forme identique. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation et fait intégralement droit à la demande en paiement, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 69492 | L’action en résolution de la vente d’un fonds de commerce est soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations nées entre commerçants (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/09/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en résolution d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente pour inexécution par le cessionnaire de son obligation de désintéresser un créancier inscrit sur le fonds. Liée par la décision de la Cour de cassation qui a qualifié le litige de nature commerciale, la cour de renvoi retient que l'action en résolution d'un contrat ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en résolution d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente pour inexécution par le cessionnaire de son obligation de désintéresser un créancier inscrit sur le fonds. Liée par la décision de la Cour de cassation qui a qualifié le litige de nature commerciale, la cour de renvoi retient que l'action en résolution d'un contrat de cession de fonds de commerce, conclu entre commerçants pour les besoins de leur activité, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour écarte par conséquent l'application de la prescription civile de droit commun, peu important que l'inexécution porte sur une obligation de paiement envers un tiers. L'action ayant été introduite près de seize ans après la conclusion du contrat, elle est jugée irrecevable comme prescrite. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en résolution. |
| 68654 | L’action en paiement de la part des bénéfices d’un fonds de commerce en indivision entre cohéritiers est soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations entre commerçants (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 10/03/2020 | Saisi d'un litige entre cohéritiers relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision exploité par l'un d'eux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le coïndivisaire exploitant à verser à l'autre sa part des bénéfices calculée sur une période de quatorze ans, sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal contestait l'évaluation de l'expert, tandis que l'appelant inci... Saisi d'un litige entre cohéritiers relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision exploité par l'un d'eux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le coïndivisaire exploitant à verser à l'autre sa part des bénéfices calculée sur une période de quatorze ans, sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal contestait l'évaluation de l'expert, tandis que l'appelant incident soulevait la prescription de l'action. La cour écarte les prescriptions prévues aux articles 388 et 392 du dahir des obligations et des contrats, les jugeant inapplicables à une action en partage de bénéfices entre coïndivisaires. Elle retient que l'action, née d'une obligation entre commerçants à l'occasion de leur commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Dès lors, la créance n'est due que pour les cinq années précédant l'introduction de l'instance. La cour rejette par ailleurs la demande de contre-expertise, faute d'éléments probants de nature à remettre en cause le rapport initial, ainsi que les demandes nouvelles de l'appelant principal non reprises dans ses conclusions finales. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation étant réduit en proportion. |
| 74706 | Prescription : L’action en paiement d’une clinique contre un assureur est soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations entre commerçants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 04/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un assureur des engagements pris par son courtier et sur la nature du délai de prescription applicable à l'action en paiement d'un prestataire de soins. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement des prestations, retenant la validité des certificats de prise en charge. L'assureur appelant contestait sa qualité de débiteur en l'absence de convention directe avec la clinique et soulevait, à titre prin... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un assureur des engagements pris par son courtier et sur la nature du délai de prescription applicable à l'action en paiement d'un prestataire de soins. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement des prestations, retenant la validité des certificats de prise en charge. L'assureur appelant contestait sa qualité de débiteur en l'absence de convention directe avec la clinique et soulevait, à titre principal, la prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance. La cour écarte le premier moyen en retenant que les certificats de prise en charge émis par un courtier, agissant en qualité de mandataire et sans que l'assureur ne conteste cette relation, engagent valablement ce dernier. Surtout, la cour requalifie la nature de l'action et juge que le litige, opposant deux sociétés commerciales, ne relève pas du droit des assurances mais du droit commercial général. Dès lors, elle applique la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non la prescription biennale propre au contrat d'assurance, déclarant ainsi l'action recevable. La cour fait cependant droit au moyen subsidiaire relatif au plafond de garantie. Constatant que les certificats limitaient la prise en charge à un pourcentage déterminé des frais, elle réduit le montant de la condamnation pour tenir compte du solde restant à la charge de l'assuré. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 75425 | L’action en paiement de prestations de transport entre commerçants relève de la prescription quinquennale et non de la prescription annale applicable à la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/07/2019 | Saisi d'un litige en recouvrement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. En appel, le débiteur soulevait, d'une part, la prescription annale des créances de transport prévue à l'article 389 du code des obligations et des contrats et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moy... Saisi d'un litige en recouvrement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. En appel, le débiteur soulevait, d'une part, la prescription annale des créances de transport prévue à l'article 389 du code des obligations et des contrats et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'article 389 du code des obligations et des contrats, qui vise l'action en responsabilité du transporteur pour avarie ou retard, est inapplicable à l'action en paiement du prix de la prestation. Elle juge que la créance, de nature commerciale, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable judiciaire, la cour constate que le débiteur a rapporté la preuve du paiement de la quasi-totalité des factures par virements, chèques et effets de commerce escomptés. Elle retient dès lors que la créance n'est établie qu'à hauteur d'un solde résiduel. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de la condamnation. |
| 77235 | La prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 07/10/2019 | En matière de prescription extinctive commerciale, la cour d'appel de commerce juge que le délai quinquennal prévu par l'article 5 du code de commerce n'est pas fondé sur une présomption de paiement mais constitue une règle d'ordre public visant à la stabilité des transactions. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à une demande en réparation d'un préjudice matériel. Saisie sur opposition à son arrêt infirmatif ayant déclaré l'action prescrite, la cour était interrogée sur le poi... En matière de prescription extinctive commerciale, la cour d'appel de commerce juge que le délai quinquennal prévu par l'article 5 du code de commerce n'est pas fondé sur une présomption de paiement mais constitue une règle d'ordre public visant à la stabilité des transactions. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à une demande en réparation d'un préjudice matériel. Saisie sur opposition à son arrêt infirmatif ayant déclaré l'action prescrite, la cour était interrogée sur le point de savoir si la contestation du débiteur sur le fondement de la responsabilité valait renonciation à se prévaloir de la prescription. La cour qualifie l'action en responsabilité délictuelle entre deux sociétés commerciales d'obligation née à l'occasion d'un travail de commerce. Elle retient que le délai de cinq ans qui lui est applicable, institué pour garantir la stabilité des transactions, ne peut être anéanti par la discussion au fond du prétendu débiteur. Dès lors, la contestation de la responsabilité n'emporte pas renonciation à invoquer la prescription acquise. L'opposition est par conséquent rejetée au fond. |
| 81529 | Preuve entre commerçants : Les factures et bons de livraison constituent une preuve de la créance, leur force probante étant confirmée par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/12/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes réclamées. En appel, le débiteur soutenait l'extinction de sa dette par un paiement antérieur et contestait la valeur probante de certaines factures et bons de livraison au motif qu'ils n'étaient pas revêtus de son cachet ou de sa signature. Après avoir or... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes réclamées. En appel, le débiteur soutenait l'extinction de sa dette par un paiement antérieur et contestait la valeur probante de certaines factures et bons de livraison au motif qu'ils n'étaient pas revêtus de son cachet ou de sa signature. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour adopte les conclusions du rapport qui non seulement confirment l'existence et le montant de la créance, mais établissent également que le paiement invoqué par l'appelant se rapportait à des opérations distinctes. La cour rappelle, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que les factures acceptées, corroborées par des bons de livraison signés par les préposés du débiteur, constituent une preuve suffisante de la créance entre commerçants. La contestation de l'appelant étant jugée dépourvue de tout fondement, le jugement de première instance est confirmé. |
| 81619 | L’action en paiement d’une clinique contre un assureur est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 14/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement de prestations médicales, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande d'un établissement de soins. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité des engagements souscrits par son intermédiaire d'assurance, la prescription biennale de l'action et, subsidiairement, l'application d'une franchise contractuelle. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les certificats de prise en... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement de prestations médicales, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande d'un établissement de soins. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité des engagements souscrits par son intermédiaire d'assurance, la prescription biennale de l'action et, subsidiairement, l'application d'une franchise contractuelle. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les certificats de prise en charge émis par l'intermédiaire, agissant en qualité de mandataire, engagent l'assureur dès lors qu'ils mentionnent la police d'assurance et portent sa validation. Elle juge ensuite que le litige, opposant deux sociétés commerciales, ne relève pas de la prescription biennale applicable aux prestataires de soins mais de la prescription quinquennale des obligations entre commerçants prévue par l'article 5 du code de commerce. En revanche, la cour accueille le moyen relatif à la franchise, constatant que les certificats de prise en charge limitaient expressément la garantie à un pourcentage des frais engagés. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 82000 | Action en paiement du solde d’un compte courant entre assureur et courtier : la prescription quinquennale court à compter de la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 31/12/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la prescription applicable aux créances nées d'une relation entre une compagnie d'assurance et son intermédiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et en écartant la qualification de compte courant. L'appelante soutenait au contraire que la relation devait être qualifiée de compte courant, de sorte que la prescript... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la prescription applicable aux créances nées d'une relation entre une compagnie d'assurance et son intermédiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et en écartant la qualification de compte courant. L'appelante soutenait au contraire que la relation devait être qualifiée de compte courant, de sorte que la prescription ne pouvait courir qu'à compter de la clôture de celui-ci. La cour retient, à l'inverse des premiers juges, qu'aucune disposition légale n'interdit de qualifier de compte courant la relation commerciale entre un assureur et son intermédiaire. Elle rappelle que la prescription quinquennale applicable aux obligations entre commerçants ne court, en présence d'un tel compte, qu'à compter de sa clôture. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée pour déterminer cette date, la cour constate que le compte a été clôturé le 31 mars 1998. L'action ayant été introduite le 17 mars 2008, soit plus de cinq ans après la date de clôture, la cour la juge prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 82242 | La créance d’un courtier d’assurance contre la compagnie mandante est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 05/03/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance en liquidation administrative et son intermédiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une demande reconventionnelle en paiement de commissions. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la compagnie et fait droit à la demande reconventionnelle de l'intermédiaire. En appel, la compagnie contestait les expertises comptables et soulevait la prescription de la créance d... Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance en liquidation administrative et son intermédiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une demande reconventionnelle en paiement de commissions. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la compagnie et fait droit à la demande reconventionnelle de l'intermédiaire. En appel, la compagnie contestait les expertises comptables et soulevait la prescription de la créance de l'intermédiaire. La cour confirme le rejet de la demande principale, relevant que toutes les expertises judiciaires ont conclu à la position débitrice de la compagnie. En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription de la demande reconventionnelle. La cour retient que la dernière opération commerciale entre les parties datant de 1994, la demande formée en 2008 est tardive au regard de la prescription quinquennale prévue par le code de commerce pour les obligations entre commerçants. L'interruption de la prescription par une mise en demeure en 1997 est jugée inopérante, le délai de cinq ans s'étant écoulé avant l'introduction de la demande. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle, laquelle est rejetée, et confirmé pour le surplus. |