| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69685 | Cession de fonds de commerce : l’absence de notification au bailleur rend la cession inopposable et maintient les obligations du locataire initial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 07/10/2020 | La cour d'appel de commerce juge que la cession du droit au bail, incluse dans une cession de fonds de commerce, n'est opposable au bailleur qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur initial au paiement des loyers et à l'éviction. L'appelant soutenait que la cession, bien que non notifiée formellement, était devenue opposable au bailleur dès lors que ce dernier en avait eu connaissance, notamment en ... La cour d'appel de commerce juge que la cession du droit au bail, incluse dans une cession de fonds de commerce, n'est opposable au bailleur qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur initial au paiement des loyers et à l'éviction. L'appelant soutenait que la cession, bien que non notifiée formellement, était devenue opposable au bailleur dès lors que ce dernier en avait eu connaissance, notamment en agissant en justice contre le cessionnaire et en se voyant offrir les loyers par celui-ci. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats et de l'article 25 de la loi 49-16. Elle retient que ni les offres de paiement émanant du cessionnaire, ni l'existence de procédures judiciaires antérieures entre le bailleur et ce dernier, ne peuvent suppléer à l'exigence d'une notification formelle de la cession ou d'une acceptation par le bailleur dans un acte à date certaine. Dès lors, faute de notification régulière, la cession demeure inopposable au bailleur, et le preneur initial reste seul tenu des obligations du bail. Le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'éviction du cédant est en conséquence confirmé. |
| 77864 | La cession du droit au bail commercial demeure inopposable au bailleur en l’absence de notification par acte officiel ou d’acceptation par acte à date certaine (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 06/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs. L'appelant, preneur initial, soutenait s'être libéré de ses obligations en cédant son fonds et contestait la régularité de la mise en demeure. La cour rappelle que, au visa de l'article 195... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement des arriérés locatifs. L'appelant, preneur initial, soutenait s'être libéré de ses obligations en cédant son fonds et contestait la régularité de la mise en demeure. La cour rappelle que, au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats, la cession du droit au bail n'est opposable au bailleur qu'après lui avoir été signifiée par acte authentique ou avoir été acceptée par lui dans un acte à date certaine. Faute d'une telle notification, le cédant demeure seul débiteur des loyers et des charges. La cour écarte par ailleurs la demande d'inscription de faux contre les actes de notification, la jugeant dilatoire, et déclare irrecevable l'appel en intervention forcée du cessionnaire comme demande nouvelle en appel. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum des sommes dues, après déduction des paiements partiels intervenus, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle pour les loyers échus en cours d'instance. |