| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64999 | Recevabilité de l’action : le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d’une pièce annoncée sans avoir préalablement invité le demandeur à la verser aux débats (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 06/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production de l'acte de cautionnement par le créancier. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation par le premier juge de son obligation d'inviter les parties à régulariser leurs pièces et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande en paiement des intérêts conventionnels et d'une indemnité pour retard. La c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action en paiement dirigée contre une caution, le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production de l'acte de cautionnement par le créancier. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation par le premier juge de son obligation d'inviter les parties à régulariser leurs pièces et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande en paiement des intérêts conventionnels et d'une indemnité pour retard. La cour d'appel de commerce fait droit au premier moyen, retenant que le premier juge, au visa de l'article 32 du code de procédure civile, aurait dû mettre en demeure le créancier de produire l'acte manquant avant de statuer sur la recevabilité. Dès lors que l'acte est produit en appel, l'action contre la caution est jugée recevable et cette dernière est condamnée solidairement au paiement. En revanche, la cour écarte la demande relative aux intérêts conventionnels, rappelant qu'à défaut de clause expresse prévoyant leur application après la clôture du compte, seuls les intérêts au taux légal sont dus. Elle ajoute que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice et que la mise en demeure du débiteur, nécessaire pour caractériser le retard fautif, n'est pas établie. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'action contre la caution et confirmé pour le surplus. |