| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69330 | Crédit-bail : le preneur qui ne notifie pas son changement d’adresse ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure pour contester la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable contractuellement prévue avant d'agir en justice, contestant la régularité de la mise en demeure qui lui avait été adressée. La cour d'appel de commerce écarte ce m... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, soutenait que le bailleur n'avait pas respecté la procédure de règlement amiable contractuellement prévue avant d'agir en justice, contestant la régularité de la mise en demeure qui lui avait été adressée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles n'exigeaient que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse mentionnée au contrat, et non sa réception effective par le débiteur. La cour relève en outre que le preneur, en indiquant une nouvelle adresse dans son acte d'appel sans en avoir préalablement informé le bailleur, ne pouvait valablement se prévaloir d'un défaut de notification à son ancien siège. Dès lors que le bailleur justifiait avoir respecté les délais et modalités d'envoi prévus par les clauses de règlement amiable et de résiliation, la procédure était régulière. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 69331 | Crédit-bail : La mise en demeure de payer, préalable à la résiliation, est valablement adressée au siège social mentionné au contrat, le preneur ne pouvant se prévaloir de son changement d’adresse non notifié au bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 21/09/2020 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, soutenait d'une part que la procédure de règlement amiable prévue au contrat n'avait pas été respectée, et d'autre part que la nullité des actes de signifi... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, preneur du matériel, soutenait d'une part que la procédure de règlement amiable prévue au contrat n'avait pas été respectée, et d'autre part que la nullité des actes de signification entachait la procédure. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que le bailleur avait bien adressé les mises en demeure successives, relatives à la tentative de règlement amiable puis à la résiliation, à l'adresse contractuellement prévue. Elle retient que les clauses contractuelles n'imposaient qu'une obligation d'envoi des notifications, non leur réception effective par le preneur. Dès lors que le preneur avait changé de siège social sans en aviser le bailleur, il ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité des significations effectuées à l'ancienne adresse. La cour écarte également le moyen tiré de l'inscription de faux, rappelant qu'une telle demande doit être formée par une action principale et non par simple voie de défense. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69332 | Crédit-bail : La mise en demeure adressée au siège social contractuel du preneur est valable, ce dernier ne pouvant se prévaloir de son changement d’adresse non notifié au crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le preneur soutenait que la procédure de règlement amiable préalable, stipulée au contrat, n'avait pas été respectée et contestait la régularité de la notification de la mise en demeure, fondant sur ce point un... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonné la restitution du matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire. Le preneur soutenait que la procédure de règlement amiable préalable, stipulée au contrat, n'avait pas été respectée et contestait la régularité de la notification de la mise en demeure, fondant sur ce point une inscription de faux. La cour écarte d'abord l'inscription de faux, au motif qu'elle a été présentée comme un simple moyen de défense et non comme une demande incidente formée dans les règles. Sur le fond, la cour retient que le créditeur-bailleur a respecté ses obligations contractuelles en adressant les courriers relatifs à la tentative de règlement amiable puis à la mise en demeure à l'adresse stipulée au contrat. Elle souligne que les clauses contractuelles, en application du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats, n'exigeaient que l'envoi des notifications à cette adresse, et non leur réception effective par le débiteur. La cour relève en outre que le preneur, en indiquant une nouvelle adresse dans son acte d'appel sans en avoir préalablement informé le bailleur, ne pouvait valablement se prévaloir d'un défaut de notification. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 69333 | Crédit-bail : la mise en demeure adressée au siège social contractuel est valable malgré le déménagement non notifié du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/09/2020 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et le respect de la procédure de règlement amiable préalable. Le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du matériel loué, faute pour le preneur d'avoir réglé les échéances impayées. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, arguant d'un défaut de notification effective, et soulevait pa... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire et le respect de la procédure de règlement amiable préalable. Le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du contrat et ordonné la restitution du matériel loué, faute pour le preneur d'avoir réglé les échéances impayées. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, arguant d'un défaut de notification effective, et soulevait par voie de simple défense la fausseté des mentions du procès-verbal de notification. La cour écarte le moyen tiré de l'inscription de faux, au motif qu'il doit être présenté par une demande incidente distincte et non par de simples conclusions. Elle retient que le crédit-bailleur a respecté ses obligations en adressant les notifications aux fins de règlement amiable puis de résiliation à l'adresse contractuelle du preneur, soulignant que les clauses du contrat n'exigeaient que l'envoi des courriers à cette adresse et non leur réception effective. La cour relève en outre que le preneur, en indiquant une nouvelle adresse dans son acte d'appel sans en avoir préalablement informé le bailleur, ne pouvait valablement se prévaloir d'un défaut de notification. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée. |
| 69336 | Clause résolutoire d’un contrat de crédit-bail : la sommation envoyée à l’adresse contractuelle produit ses effets même en l’absence de réception, dès lors que le preneur n’a pas notifié son changement d’adresse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire faute de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la procédure de règlement amiable prévue au contrat n'avait pas été respectée et contestait la régulari... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire faute de paiement des loyers. L'appelant soutenait que la procédure de règlement amiable prévue au contrat n'avait pas été respectée et contestait la régularité de la notification de la mise en demeure, au motif que le procès-verbal de l'agent d'exécution contenait des mentions erronées. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, n'exigeait que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse contractuelle, et non sa réception effective par le preneur. Dès lors que le bailleur justifiait de l'envoi des courriers de règlement amiable puis de mise en demeure à la dernière adresse connue, il avait satisfait à ses obligations contractuelles. La cour retient en outre que le preneur, en indiquant une nouvelle adresse dans son acte d'appel sans avoir préalablement notifié son changement de siège social au bailleur, ne pouvait valablement se prévaloir d'un défaut de notification. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69337 | Crédit-bail : la mise en demeure envoyée à l’adresse contractuelle est valable, le preneur n’ayant pas notifié son changement d’adresse au bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 21/09/2020 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le juge des référés avait constaté l'acquisition de ladite clause pour défaut de paiement des loyers et ordonné la restitution du matériel. Le preneur soutenait en appel l'irrégularité de la procédure de mise en demeure préalable, faute de lui avoir été valablement notifiée, ainsi que le défaut de sa convocation régulière en première instance. La c... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le juge des référés avait constaté l'acquisition de ladite clause pour défaut de paiement des loyers et ordonné la restitution du matériel. Le preneur soutenait en appel l'irrégularité de la procédure de mise en demeure préalable, faute de lui avoir été valablement notifiée, ainsi que le défaut de sa convocation régulière en première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que le contrat, loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, n'exigeait que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse contractuelle, et non sa réception effective par le débiteur. Dès lors que le bailleur avait expédié les courriers à la dernière adresse convenue et que le preneur avait lui-même changé de siège social sans en aviser son cocontractant, la procédure de résiliation a été valablement engagée. La cour ajoute que le caractère urgent de la procédure de référé et le risque de disparition du bien justifiaient les modalités de la convocation initiale, tout vice étant au demeurant purgé par la pleine présentation des moyens de défense en appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69338 | Crédit-bail : La clause résolutoire est valablement mise en œuvre par une mise en demeure envoyée à l’adresse contractuelle, peu importe le changement de siège non notifié du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du matériel loué pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soutenait que la procédure de mise en demeure préalable était irrégulière, faute de réception effective de l'avis, et contestait la validité des mentions de l'agent de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les clause... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du matériel loué pour défaut de paiement des échéances. L'appelant soutenait que la procédure de mise en demeure préalable était irrégulière, faute de réception effective de l'avis, et contestait la validité des mentions de l'agent de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les clauses contractuelles n'exigeaient que l'envoi de la mise en demeure à l'adresse contractuelle du preneur, et non sa réception effective. Elle retient que le bailleur a valablement adressé les notifications à l'adresse stipulée au contrat, tandis que le preneur, qui utilisait une nouvelle adresse dans ses propres écritures d'appel, n'avait pas notifié son changement de siège au bailleur. La cour juge par ailleurs irrecevable la contestation pour faux de l'acte de notification, dès lors qu'elle a été présentée comme un simple moyen de défense et non comme une demande principale formée selon les règles de procédure. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée. |
| 34521 | Éviction pour démolition et reconstruction : L’indemnité d’éviction complète est due par le bailleur initial en cas de manquement à l’obligation d’information du preneur sur son droit au retour (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 09/02/2023 | En cas d’éviction pour démolition et reconstruction, si le preneur n’a pas exprimé son souhait de retour durant l’instance, le bailleur doit l’informer du début des travaux et l’inviter à exercer ce droit dans les 3 mois (art. 13 al. 3, loi n° 49.16). Le manquement à cette formalité par le bailleur initial le rend redevable de l’indemnité d’éviction complète pour perte du fonds de commerce, cette obligation ne se transmettant pas à l’acquéreur postérieur de l’immeuble. Pour fixer l’indemnité, l’... En cas d’éviction pour démolition et reconstruction, si le preneur n’a pas exprimé son souhait de retour durant l’instance, le bailleur doit l’informer du début des travaux et l’inviter à exercer ce droit dans les 3 mois (art. 13 al. 3, loi n° 49.16). Le manquement à cette formalité par le bailleur initial le rend redevable de l’indemnité d’éviction complète pour perte du fonds de commerce, cette obligation ne se transmettant pas à l’acquéreur postérieur de l’immeuble. Pour fixer l’indemnité, l’absence de déclarations fiscales (un des éléments visés à l’art. 7, loi n° 49.16) n’exclut pas la prise en compte des autres composantes du fonds (droit au bail, clientèle, etc.), souverainement appréciées par les juges du fond. Les moyens soulevés pour la première fois en cassation sont irrecevables. |