| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70036 | Saisie immobilière d’un bien loué : le locataire ne peut invoquer la saisie pour refuser le paiement du loyer au bailleur tant qu’il n’a pas été notifié par l’agent d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 23/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au preneur d'une saisie immobilière exécutoire pratiquée sur l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait que la saisie de l'immeuble privait le bailleur de sa qualité à percevoir les loyers, ceux-ci devant être appréhe... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au preneur d'une saisie immobilière exécutoire pratiquée sur l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait que la saisie de l'immeuble privait le bailleur de sa qualité à percevoir les loyers, ceux-ci devant être appréhendés au profit des créanciers saisissants. La cour écarte ce moyen en retenant que la saisie des fruits et revenus de l'immeuble, prévue par l'article 475 du code de procédure civile, est une mesure édictée dans l'intérêt exclusif des créanciers. Dès lors, le preneur ne peut s'en prévaloir pour se soustraire à son obligation de paiement envers le bailleur tant qu'il n'a pas reçu de notification de l'agent d'exécution valant saisie-arrêt entre ses mains. Faute pour le preneur de justifier d'une telle notification ou d'une consignation des sommes dues, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72776 | Bail commercial : L’obligation de payer le loyer découle de la jouissance des lieux et n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 16/05/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux après abandon des lieux par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du locataire défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seuls arriérés locatifs échus jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur. L'appel soulevait principalement la question de l'exigibilité des loyers pour la période de six mois suivant cette reprise, ainsi... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux après abandon des lieux par le preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement du locataire défaillant. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seuls arriérés locatifs échus jusqu'à la date de reprise effective des lieux par le bailleur. L'appel soulevait principalement la question de l'exigibilité des loyers pour la période de six mois suivant cette reprise, ainsi que la nécessité d'une mise en demeure préalable pour fonder l'action en paiement du principal des loyers. La cour écarte la demande du bailleur au titre de la période postérieure à la reprise, retenant que l'obligation au paiement du loyer, contrepartie de la jouissance, cesse avec la fin de l'occupation effective. La cour opère ensuite une distinction en rappelant que si la mise en demeure est indispensable pour constater le retard du débiteur et justifier une demande de dommages-intérêts ou la résiliation du bail, elle n'est pas une condition de l'exigibilité du loyer lui-même, lequel est dû du seul fait de l'occupation. En revanche, la cour fait droit à la demande en paiement des charges de copropriété et de la taxe de services communaux, dès lors que le contrat de bail les mettait à la charge du preneur. Le jugement est par conséquent réformé sur ce dernier point et confirmé pour le surplus. |