| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65630 | Contrat de transport international : L’action en paiement du fret doit être dirigée contre l’expéditeur cocontractant, le contrat de vente avec le destinataire étranger étant inopposable au transporteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un expéditeur au paiement du prix du transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit de celles du lieu de livraison où se trouvait le destinataire, en application de l'article 468 du code de commerce, et contestait, d'autre part, le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un expéditeur au paiement du prix du transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence territoriale et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit de celles du lieu de livraison où se trouvait le destinataire, en application de l'article 468 du code de commerce, et contestait, d'autre part, le montant de la créance en l'absence de mention du prix dans le contrat. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'action en paiement est dirigée contre l'expéditeur, cocontractant du transporteur, et non contre le destinataire. Elle ajoute que le contrat de vente liant l'expéditeur au destinataire est inopposable au transporteur, qui y est tiers, rendant sans pertinence le lieu de livraison pour déterminer la juridiction compétente. Sur le fond, la cour rappelle qu'en matière commerciale la preuve du prix est libre et que le transporteur la rapportait par la production de ses factures et de justificatifs de paiements antérieurs pour des prestations identiques. Faute pour l'expéditeur, qui reconnaissait la réalité des opérations, de prouver un accord sur un prix différent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |