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Obligation de l'entrepreneur

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63824 Contrat d’entreprise : Le protocole d’accord signé sans réserves par le maître d’ouvrage vaut reconnaissance de la bonne exécution des travaux et l’oblige au paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/10/2023 La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'inexécution soulevée par un maître d'ouvrage pour refuser le paiement de travaux, dès lors que les désordres allégués ne sont pas imputables à l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que la non-conformité des travaux, constatée par procès-verbal de commissaire de justice et objet de réserves, justifiait son refus de payer en application des dispositions r...

La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'inexécution soulevée par un maître d'ouvrage pour refuser le paiement de travaux, dès lors que les désordres allégués ne sont pas imputables à l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des factures litigieuses.

L'appelant soutenait que la non-conformité des travaux, constatée par procès-verbal de commissaire de justice et objet de réserves, justifiait son refus de payer en application des dispositions relatives aux obligations réciproques. Pour rejeter ce moyen, la cour retient que le procès-verbal de réception provisoire, signé sans réserve par les deux parties, établit la conformité des ouvrages et leur acceptation.

Elle juge inopposable à l'entrepreneur la liste de réserves établie unilatéralement par le maître d'ouvrage postérieurement à cette réception. La cour relève en outre, au vu d'un protocole d'accord produit aux débats, que les désordres constatés ultérieurement résultaient non d'une mauvaise exécution mais de l'environnement du site et des agissements du maître d'ouvrage lui-même, qui avait été préalablement averti des risques.

La dette étant certaine et l'obligation de l'entrepreneur ayant été exécutée, le paiement du prix demeure exigible. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64960 Contrat d’entreprise : la réception définitive des travaux, intervenue après l’expiration du délai convenu pour lever les réserves, libère l’entrepreneur de toute obligation pour les vices non réservés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en indemnisation pour malfaçons dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception provisoire des travaux et l'extinction de la garantie de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait débouté le maître d'ouvrage de l'intégralité de ses prétentions. L'appelant soutenait que la persistance des désordres et l'absence de levée formelle des réserves justifiaient sa demande en pa...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en indemnisation pour malfaçons dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la réception provisoire des travaux et l'extinction de la garantie de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait débouté le maître d'ouvrage de l'intégralité de ses prétentions.

L'appelant soutenait que la persistance des désordres et l'absence de levée formelle des réserves justifiaient sa demande en paiement. La cour écarte l'application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la garantie des vices pour retenir celles, spécifiques, du décret relatif au cahier des charges administratives générales applicables aux marchés de travaux.

Elle retient que le procès-verbal de réception provisoire, en fixant un délai de soixante jours pour la levée des réserves, a conventionnellement abrégé le délai de garantie. La cour constate, sur la base de l'expertise judiciaire, que les réserves ont été matériellement levées et qu'en l'absence de toute protestation du maître d'ouvrage dans le délai imparti, la réception est devenue définitive.

Cette réception définitive purge les vices non réservés et libère l'entrepreneur de ses obligations, rendant irrecevable toute réclamation ultérieure pour des désordres apparus postérieurement. Le jugement est en conséquence confirmé, par substitution de motifs.

67851 Défauts de construction : la responsabilité du maître d’ouvrage est engagée pour les désordres dus à l’absence de travaux préparatoires non inclus dans le marché de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/11/2021 Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices de construction et au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine la répartition des responsabilités entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de sommes dues à l'entrepreneur au titre de travaux additionnels, tout en écartant sa demande indemnitaire pour malfaçons. L'appelant principal soutenait, d'une part, que la responsabilité des désordres i...

Saisi d'un litige relatif à la garantie des vices de construction et au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine la répartition des responsabilités entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de sommes dues à l'entrepreneur au titre de travaux additionnels, tout en écartant sa demande indemnitaire pour malfaçons.

L'appelant principal soutenait, d'une part, que la responsabilité des désordres incombait à l'entrepreneur et aux intervenants techniques au titre de leur obligation de conseil et, d'autre part, que la demande en paiement des travaux supplémentaires devait être rejetée faute d'ordre de service régulier. La cour écarte le premier moyen en retenant, au vu des expertises judiciaires, que les désordres constatés provenaient de l'absence de travaux préparatoires de protection du site contre les eaux pluviales.

Elle relève que ces prestations n'entraient pas dans le périmètre contractuel de l'entrepreneur mais incombaient au maître d'ouvrage, qui ne pouvait dès lors invoquer un manquement à l'obligation de conseil. S'agissant des travaux supplémentaires, la cour considère la créance de l'entrepreneur établie, dès lors qu'un avenant avait été signé et que le maître d'ouvrage avait, dans des correspondances ultérieures, reconnu sa dette en conditionnant son paiement à la réparation des vices.

La cour rejette par ailleurs l'appel incident de l'entrepreneur en indemnisation, faute de preuve d'une immobilisation fautive de son matériel par le maître d'ouvrage. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

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