C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'assurance maritime, retient qu'un contrat d'assurance flottante est régi par les dispositions spéciales de l'article 368 du Code de commerce maritime. Ayant relevé que le manquement de l'assuré à son obligation de déclarer les expéditions est sanctionné par une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur, elle en déduit exactement que le transporteur, tiers au contrat et responsable du dommage, n'a pas qualité pour s'en pré...
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'assurance maritime, retient qu'un contrat d'assurance flottante est régi par les dispositions spéciales de l'article 368 du Code de commerce maritime. Ayant relevé que le manquement de l'assuré à son obligation de déclarer les expéditions est sanctionné par une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur, elle en déduit exactement que le transporteur, tiers au contrat et responsable du dommage, n'a pas qualité pour s'en prévaloir.
En effet, les assurances maritimes sont exclues du champ d'application du droit commun des assurances en vertu de l'article 2 de la loi n°17-99, leurs règles spécifiques prévalant sur les dispositions générales.