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Obligation d'avertissement

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59865 L’obligation pour le syndic d’aviser personnellement les créanciers connus n’est pas applicable aux procédures de liquidation ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi n° 73-17 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 23/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'obligation pour le syndic d'avertir personnellement les créanciers connus lors de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance de la créance, faute pour son titulaire d'avoir réitéré sa déclaration après le jugement de conversion. L'appelant soutenait que la loi nouvelle, imposant au syndic un devoir d'information personnel...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'obligation pour le syndic d'avertir personnellement les créanciers connus lors de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance de la créance, faute pour son titulaire d'avoir réitéré sa déclaration après le jugement de conversion.

L'appelant soutenait que la loi nouvelle, imposant au syndic un devoir d'information personnelle, devait s'appliquer immédiatement en tant que loi de procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'avertissement personnel des créanciers constitue une règle de fond et non de pure procédure.

Elle juge que le régime juridique applicable est celui en vigueur à la date du jugement de conversion, lequel n'imposait pas au syndic une telle diligence à l'égard des créanciers chirographaires. La cour rappelle qu'un droit éteint par l'effet de la forclusion sous l'empire de la loi ancienne ne peut être ravivé par l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle, une telle application rétroactive portant atteinte au principe de sécurité juridique.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

19120 Redressement judiciaire : la forclusion ne peut être opposée au créancier titulaire d’une sûreté non averti par le syndic (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 29/09/2004 Ayant constaté que le défaut de déclaration de créance d'un créancier titulaire d'un nantissement sur fonds de commerce résultait de l'omission du syndic de l'avertir personnellement, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 690, alinéa 2, du Code de commerce, que la forclusion ne peut lui être opposée et qu'il doit être autorisé à inscrire sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire.

Ayant constaté que le défaut de déclaration de créance d'un créancier titulaire d'un nantissement sur fonds de commerce résultait de l'omission du syndic de l'avertir personnellement, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 690, alinéa 2, du Code de commerce, que la forclusion ne peut lui être opposée et qu'il doit être autorisé à inscrire sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire.

19384 Entreprises en difficulté : l’obligation du syndic d’avertir personnellement un créancier est subordonnée à la publication de la sûreté (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 17/12/2006 Viole l’article 686 du Code de commerce la cour d’appel qui relève un créancier de la forclusion du délai de déclaration de sa créance au motif qu’il aurait dû être personnellement averti par le syndic, alors qu’elle n’a pas constaté que la sûreté garantissant cette créance, en l’occurrence un nantissement sur marchandises, avait été régulièrement publiée. En effet, il résulte de ce texte que l’obligation d’avertissement personnel du syndic est subordonnée à la publication de la sûreté, de sorte...

Viole l’article 686 du Code de commerce la cour d’appel qui relève un créancier de la forclusion du délai de déclaration de sa créance au motif qu’il aurait dû être personnellement averti par le syndic, alors qu’elle n’a pas constaté que la sûreté garantissant cette créance, en l’occurrence un nantissement sur marchandises, avait été régulièrement publiée. En effet, il résulte de ce texte que l’obligation d’avertissement personnel du syndic est subordonnée à la publication de la sûreté, de sorte qu’à défaut, le créancier reste soumis au délai de déclaration de droit commun courant à compter de la publication du jugement d’ouverture dans la presse officielle.

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