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Transport aérien : Le refus d’embarquement pour surréservation constitue un retard de transport justifiant une indemnisation intégrale du préjudice subi par le passager (CA. com. Casablanca 2020) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Transport |
13/10/2020 |
En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique du refus d'embarquement pour surréservation. Le tribunal de commerce avait qualifié ce refus de retard au sens de la convention de Montréal et alloué une indemnité au passager. Le transporteur aérien soutenait en appel que la situation relevait non du retard mais du refus d'embarquement, régi par le code de l'aviation civile qui prévoit une indemnisation forfaitaire, et sub... En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique du refus d'embarquement pour surréservation. Le tribunal de commerce avait qualifié ce refus de retard au sens de la convention de Montréal et alloué une indemnité au passager. Le transporteur aérien soutenait en appel que la situation relevait non du retard mais du refus d'embarquement, régi par le code de l'aviation civile qui prévoit une indemnisation forfaitaire, et subsidiairement, que le premier juge avait méconnu les plafonds de responsabilité de la convention. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le fait d'avoir été empêché d'embarquer et contraint de se rendre à une autre destination constitue bien un dommage résultant d'un retard au sens de la convention. Elle juge que l'indemnité allouée, appréciée souverainement par les juges du fond, était proportionnée au préjudice subi, incluant les frais engagés par le passager pour atteindre sa destination finale. Dès lors, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |