Encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours d'un conseiller communal contre l'élection du président du conseil, au motif que le requérant n'était pas lui-même candidat à cette élection. En effet, il résulte de l'article 70 du Code électoral que tout membre d'un conseil communal justifie d'un intérêt général à agir pour contester la validité d'une telle élection. Statuant au fond après annulation, il y a lieu de prononcer la nullité de l'élection ...
Encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui déclare irrecevable le recours d'un conseiller communal contre l'élection du président du conseil, au motif que le requérant n'était pas lui-même candidat à cette élection. En effet, il résulte de l'article 70 du Code électoral que tout membre d'un conseil communal justifie d'un intérêt général à agir pour contester la validité d'une telle élection.
Statuant au fond après annulation, il y a lieu de prononcer la nullité de l'élection du président qui ne justifie pas, en application de l'article 28 de la Charte communale, d'un niveau d'instruction au moins équivalent à celui de la fin des études primaires.