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Nullité de l'accord

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59531 Plan de continuation : Est nul l’accord conclu avec un créancier qui déroge au plan et viole le principe d’égalité des créanciers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 11/12/2024 En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole d'accord conclu après l'arrêté du plan de continuation et modifiant les modalités de paiement d'une créance antérieure. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du débiteur visant à faire radier cette créance du passif. L'appelant soutenait que ce protocole opérait novation de la créance initiale, laquelle devait dès lors être radiée, l'accord créant une nouvelle dette po...

En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole d'accord conclu après l'arrêté du plan de continuation et modifiant les modalités de paiement d'une créance antérieure. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du débiteur visant à faire radier cette créance du passif.

L'appelant soutenait que ce protocole opérait novation de la créance initiale, laquelle devait dès lors être radiée, l'accord créant une nouvelle dette postérieure à l'ouverture de la procédure et échappant aux contraintes du plan. La cour rappelle que les dispositions du livre V du code de commerce relatives aux procédures collectives sont d'ordre public, notamment le principe d'interdiction de paiement des créances antérieures en dehors des modalités prévues par le plan de continuation, qui garantit l'égalité des créanciers.

Dès lors, un protocole qui établit un échéancier de paiement dérogatoire au plan pour une créance antérieure est entaché de nullité. La cour écarte le moyen tiré de la novation au visa de l'article 356 du code des obligations et des contrats, retenant que la nouvelle obligation, pour emporter extinction de l'ancienne, doit être valable.

Or, l'obligation issue du protocole est jugée non valable car son objet contrevient à l'ordre public des procédures collectives. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

67577 La décharge de dette, reconnue par le débiteur dans une instance antérieure, est irrévocable et fait obstacle à une nouvelle action en responsabilité contre le créancier (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 23/09/2021 La cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord transactionnel et la portée d'un ébréement consenti par un établissement bancaire à des promoteurs immobiliers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des promoteurs tendant à faire constater la nullité de l'accord pour manquement de la banque à ses obligations. En appel, les promoteurs soutenaient que l'ébréement était conditionnel et que l'engagement d'une poursuite judiciaire par la banque constituait une violatio...

La cour d'appel de commerce examine les effets d'un protocole d'accord transactionnel et la portée d'un ébréement consenti par un établissement bancaire à des promoteurs immobiliers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des promoteurs tendant à faire constater la nullité de l'accord pour manquement de la banque à ses obligations.

En appel, les promoteurs soutenaient que l'ébréement était conditionnel et que l'engagement d'une poursuite judiciaire par la banque constituait une violation du protocole justifiant sa nullité. La cour écarte ce moyen en relevant que les promoteurs avaient eux-mêmes, dans une procédure antérieure, invoqué le caractère définitif de cet ébréement pour s'opposer à une demande en paiement de la banque.

La cour retient que cette position constitue un aveu judiciaire et qu'en application de l'article 346 du code des obligations et des contrats, un ébréement général et sans réserve libère définitivement le débiteur et ne peut être remis en cause. Dès lors, la demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la banque pour des faits couverts par cet ébréement ne pouvait prospérer.

L'appel incident de la banque, qui contestait le rejet de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription, est déclaré sans objet suite au rejet de l'appel principal. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

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