| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58429 | Bail commercial : Le protocole d’accord organisant la résiliation future du contrat ne dispense pas le bailleur de respecter la procédure de congé impérative de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 07/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un protocole d'accord prévoyant la résiliation future d'un bail commercial et les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion du bailleur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir respecté la procédure d'avis préalable imposée par la loi. L'appelant soutenait que l'accord des parties sur la fin du bail valait résiliation amiable, le... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre un protocole d'accord prévoyant la résiliation future d'un bail commercial et les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion du bailleur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir respecté la procédure d'avis préalable imposée par la loi. L'appelant soutenait que l'accord des parties sur la fin du bail valait résiliation amiable, le dispensant ainsi de notifier un congé conforme aux exigences de l'article 26 de ladite loi. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que le protocole d'accord n'a pas mis fin immédiatement à la relation locative mais a seulement organisé une phase d'occupation temporaire à loyer réduit. Elle en déduit que le bail initial demeurait soumis aux dispositions impératives de la loi n° 49-16, notamment son article 6 qui rend toute clause contraire nulle. Dès lors, la résiliation ne pouvait être mise en œuvre qu'au moyen d'un congé respectant le préavis légal, ce qui n'a pas été le cas, le bailleur n'ayant délivré qu'une sommation assortie d'un délai de quinze jours. La cour d'appel de commerce rejette par conséquent l'appel et confirme le jugement entrepris. |