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Nouvelle demande d'expertise

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55083 Vérification du passif : La créance constatée par un jugement définitif ayant autorité de la chose jugée ne peut être contestée par une nouvelle demande d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 15/05/2024 En matière de vérification du passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice antérieure fixant le montant d'une créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif de la société débitrice, laquelle contestait en appel le quantum de la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte cette demande au motif que le montant de la créance a déjà été déf...

En matière de vérification du passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de justice antérieure fixant le montant d'une créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un établissement bancaire au passif de la société débitrice, laquelle contestait en appel le quantum de la dette et sollicitait une expertise comptable.

La cour écarte cette demande au motif que le montant de la créance a déjà été définitivement arrêté par un arrêt antérieur, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Elle précise que le pourvoi en cassation, n'ayant pas d'effet suspensif, ne saurait priver cette décision de sa force exécutoire et de son autorité.

Dès lors, le juge chargé de la vérification du passif est lié par cette fixation judiciaire et ne peut ordonner une nouvelle mesure d'instruction qui aurait pour effet de la remettre en cause. Le jugement d'admission de la créance est en conséquence confirmé.

63333 Indemnité d’éviction : La cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour fixer le montant du dédommagement sans être liée par les conclusions des expertises judiciaires (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 27/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, dans un contexte de contestation croisée des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'appelant principal, le preneur, sollicitait la majoration de l'indemnité en critiquant les méthodes de l'expert, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en demandait l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du montant de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, dans un contexte de contestation croisée des expertises judiciaires. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appelant principal, le preneur, sollicitait la majoration de l'indemnité en critiquant les méthodes de l'expert, tandis que l'appelant incident, le bailleur, en demandait la minoration. Après avoir ordonné une contre-expertise en appel, également contestée par les parties, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de faire droit à une nouvelle demande d'expertise dès lors qu'elle dispose des éléments suffisants pour statuer.

Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et se fondant sur les dispositions de la loi 49-16, la cour écarte partiellement les conclusions des experts pour recalculer elle-même les différents postes du préjudice. Elle retient notamment, pour l'évaluation du droit au bail, une méthode de calcul fondée sur le différentiel entre la valeur locative et le loyer acquitté, capitalisé sur une durée de soixante mois justifiée par l'ancienneté de l'occupation.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction et le confirme pour le surplus, tout en procédant à la rectification d'une erreur matérielle.

67676 L’autorité de la chose jugée attachée à une décision fixant le coût des réparations locatives s’oppose à une nouvelle demande d’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/10/2021 La cour d'appel de commerce examine les limites de la contestation par un bailleur des travaux de réparation effectués par son preneur en exécution d'une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur, tendant à la remise en état et à la réévaluation du coût des travaux, irrecevable. L'appelant soutenait que le preneur avait excédé l'autorisation judiciaire en réalisant des travaux non conformes et des améliorations non prévues, et sollicitait une no...

La cour d'appel de commerce examine les limites de la contestation par un bailleur des travaux de réparation effectués par son preneur en exécution d'une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du bailleur, tendant à la remise en état et à la réévaluation du coût des travaux, irrecevable.

L'appelant soutenait que le preneur avait excédé l'autorisation judiciaire en réalisant des travaux non conformes et des améliorations non prévues, et sollicitait une nouvelle expertise pour constater le préjudice et le coût réel des seules réparations nécessaires. La cour écarte ce moyen en retenant que la nature et le coût des réparations avaient été définitivement fixés par un précédent arrêt devenu irrévocable, rendu sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

Elle rappelle que cet arrêt, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, fait pleine foi des faits qu'il constate, ce qui fait obstacle à toute nouvelle demande d'expertise portant sur un objet déjà tranché et revêtu de l'autorité de la chose jugée. La cour ajoute que le bailleur, qui n'a produit qu'un constat d'huissier et des photographies jugés non probants, ne démontre pas que l'exécution des travaux autorisés lui aurait causé un préjudice distinct et actuel.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

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