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Nouvelle action en justice

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66047 L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité pour un motif de forme, une nouvelle action étant recevable après régularisation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une caution bancaire de bonne fin, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en restitution de la garantie après achèvement des travaux. En appel, le maître d'ouvrage opposait une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'un jugement antérieur ayant déclaré la même demand...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une caution bancaire de bonne fin, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en restitution de la garantie après achèvement des travaux.

En appel, le maître d'ouvrage opposait une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'un jugement antérieur ayant déclaré la même demande irrecevable. La cour écarte ce moyen en relevant que la première décision était motivée par un simple vice de forme, à savoir le défaut de production de l'acte de cautionnement.

Elle retient qu'un jugement d'irrecevabilité pour un tel motif ne statue pas sur le fond du droit et n'interdit nullement au demandeur de réintroduire son action après avoir remédié au vice de procédure. L'entrepreneur ayant cette fois produit la pièce requise, le jugement entrepris est confirmé.

72348 Irrecevabilité pour prématurité : la décision de non-recevoir une demande n’a pas l’autorité de la chose jugée et n’interdit pas une nouvelle action après expiration du délai (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 02/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action engagée après un premier jugement d'irrecevabilité pour prématurité. L'appelant soutenait que l'action se heurtait à l'autorité de la chose jugée et qu'elle était sans objet, le bailleur détenant déjà matériellement le bien. La cour écarte ce moyen en retenant que la première décision, fond...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action engagée après un premier jugement d'irrecevabilité pour prématurité. L'appelant soutenait que l'action se heurtait à l'autorité de la chose jugée et qu'elle était sans objet, le bailleur détenant déjà matériellement le bien. La cour écarte ce moyen en retenant que la première décision, fondée sur le caractère prématuré de la demande pour non-respect du délai de préavis, n'a pas statué au fond et n'interdit pas au créancier d'introduire une nouvelle instance une fois le délai expiré. La cour juge également que la détention purement matérielle du véhicule par le bailleur, consécutive à l'exécution d'une ordonnance ultérieurement annulée, ne le prive pas de son droit d'agir en justice pour obtenir un titre légal de restitution. Le moyen tiré d'un paiement transactionnel est également rejeté, dès lors qu'il est établi que le versement invoqué par le preneur se rapportait à un autre contrat liant les parties. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée.

46020 Autorité de la chose jugée : le rejet d’une demande pour un motif de procédure n’emporte pas autorité sur le fond (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 03/10/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats, en retenant qu'un précédent arrêt s'étant borné à déclarer irrecevable une demande d'expulsion pour prématurité, sans statuer sur le fond du droit, n'avait pas tranché le litige. En effet, une telle décision, fondée sur un vice de procédure susceptible d'être régularisé, ne prive pas d'effet le congé, lequel peut valablement fonder une ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 451 du Dahir sur les obligations et les contrats, en retenant qu'un précédent arrêt s'étant borné à déclarer irrecevable une demande d'expulsion pour prématurité, sans statuer sur le fond du droit, n'avait pas tranché le litige. En effet, une telle décision, fondée sur un vice de procédure susceptible d'être régularisé, ne prive pas d'effet le congé, lequel peut valablement fonder une nouvelle action en justice.

Par ailleurs, la transmission des droits du bailleur à ses héritiers s'opérant de plein droit par l'effet de la succession, elle n'est pas soumise aux formalités de la cession de créance prévues à l'article 195 du même code.

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