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Notoriété sur le territoire national

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60586 La protection d’un nom commercial contre l’enregistrement postérieur d’une marque est subordonnée à la preuve de son usage et de sa notoriété sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 15/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre un nom commercial notoirement utilisé à l'étranger et une marque valablement enregistrée au Maroc. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la notoriété de son nom commercial sur l'ensemble du territoire national. L'appelant soutenait que l'usage antérieur de son signe dist...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre un nom commercial notoirement utilisé à l'étranger et une marque valablement enregistrée au Maroc. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la notoriété de son nom commercial sur l'ensemble du territoire national.

L'appelant soutenait que l'usage antérieur de son signe distinctif constituait un droit antérieur opposable au dépôt de marque de l'intimée et caractérisait un acte de concurrence déloyale. La cour rappelle le principe strict de la territorialité des droits de propriété industrielle, applicable tant au nom commercial qu'à la marque.

Elle retient que la protection d'un nom commercial est conditionnée à son usage sur le territoire national, et qu'en l'absence de toute preuve d'un tel usage au Maroc, l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun droit antérieur. Par suite, la cour écarte le grief de concurrence déloyale, jugeant qu'une notoriété prouvée dans une seule ville ne suffit pas à établir la connaissance du signe à l'échelle nationale, condition nécessaire pour caractériser un risque de confusion dans l'esprit du public.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

64005 Marque notoirement connue : la preuve de la notoriété doit être rapportée sur le territoire national et ne peut se déduire de la seule renommée internationale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 01/02/2023 Saisie d'une action en nullité d'une marque marocaine fondée sur la notoriété d'une marque étrangère antérieure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement national, retenant la notoriété de la marque étrangère sur la base de son enregistrement international et de décisions administratives. L'appelant contestait cette qualification, arguant de l'absence de preuve de...

Saisie d'une action en nullité d'une marque marocaine fondée sur la notoriété d'une marque étrangère antérieure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement national, retenant la notoriété de la marque étrangère sur la base de son enregistrement international et de décisions administratives.

L'appelant contestait cette qualification, arguant de l'absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire marocain et du caractère créateur de droit de son propre enregistrement. La cour rappelle le principe de territorialité des droits de propriété industrielle, selon lequel l'enregistrement d'une marque à l'étranger ne lui confère aucune protection au Maroc, sauf à démontrer son caractère notoirement connu sur le territoire national.

Elle retient que la charge de la preuve de cette notoriété incombe au titulaire de la marque étrangère et que celle-ci doit être appréciée souverainement par le juge, indépendamment des décisions de l'office de la propriété industrielle. En l'absence de preuve d'une exploitation et d'une connaissance suffisantes de la marque par le public marocain, notamment au regard du très faible écart temporel entre l'enregistrement international et l'enregistrement national contesté, la cour écarte la qualification de marque notoire.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en nullité.

78783 Contrefaçon : La protection d’une marque enregistrée à l’international est subordonnée à la preuve de son extension au Maroc ou de sa notoriété sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 29/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque internationale au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation de l'usage de la marque et allouant des dommages-intérêts au titulaire. L'appelant soulevait l'absence de protection de la marque sur le territoire marocain, faute pour son titulaire d'avoir sollicité l'extensio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque internationale au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation de l'usage de la marque et allouant des dommages-intérêts au titulaire. L'appelant soulevait l'absence de protection de la marque sur le territoire marocain, faute pour son titulaire d'avoir sollicité l'extension territoriale de son enregistrement international et à défaut de preuve de sa notoriété au Maroc. La cour d'appel de commerce retient que l'enregistrement international d'une marque auprès de l'OMPI n'emporte pas de protection automatique sur le territoire national. En application du protocole de Madrid et de la loi 17-97, cette protection est subordonnée à une demande expresse d'extension territoriale au Maroc, laquelle faisait défaut en l'espèce, ainsi que l'attestait un certificat de l'office marocain compétent. La cour écarte également le moyen tiré de la notoriété de la marque, faute pour l'intimée de rapporter la preuve d'une connaissance effective de celle-ci par une large fraction du public marocain. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes formées au titre de la contrefaçon ainsi que l'appel incident en majoration de l'indemnité.

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