| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54805 | Créancier inscrit sur la liste du débiteur : le délai de déclaration de créance court à compter de la notification personnelle par le syndic (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 08/04/2024 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission de la créance au motif de sa déclaration tardive, effectuée hors du délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait que le délai n'avait pas commencé à courir, faute pour le syndic de lui avoir adressé l'avis personnel de déclare... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'admission de la créance au motif de sa déclaration tardive, effectuée hors du délai de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait que le délai n'avait pas commencé à courir, faute pour le syndic de lui avoir adressé l'avis personnel de déclarer sa créance prévu par la loi, bien qu'il fût inscrit sur la liste des créanciers fournie par le débiteur. La cour retient que, pour les créanciers figurant sur cette liste, le délai de déclaration ne court, en application de l'article 720 du code de commerce, qu'à compter de la notification qui leur est personnellement adressée par le syndic. La cour précise que la connaissance effective de l'ouverture de la procédure par le créancier ne saurait suppléer à l'accomplissement de cette formalité substantielle. En l'absence de preuve d'un tel avis, le délai de déclaration est réputé ne pas avoir couru. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, admet la créance au passif de la procédure de sauvegarde à titre chirographaire. |
| 54933 | Créancier résidant à l’étranger : la notification par le syndic à son ancien avocat est inopérante sans autorisation préalable du tribunal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 29/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité de l'avis à déclarer créance adressé par le syndic à un créancier connu domicilié à l'étranger. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance irrecevable pour forclusion, retenant la validité de l'avis adressé à l'avocat qui avait représenté le créancier lors de l'ouverture de la procédure. L'appelant contestait cette notification, arguant qu'elle aurait dû lui être adressée personnellement à son domicile à l'étranger... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité de l'avis à déclarer créance adressé par le syndic à un créancier connu domicilié à l'étranger. Le tribunal de commerce avait déclaré la créance irrecevable pour forclusion, retenant la validité de l'avis adressé à l'avocat qui avait représenté le créancier lors de l'ouverture de la procédure. L'appelant contestait cette notification, arguant qu'elle aurait dû lui être adressée personnellement à son domicile à l'étranger. La cour retient qu'en application de l'article 780 du code de commerce, si le syndic peut recourir à une autre forme de notification que l'avis personnel, c'est à la condition expresse d'y être autorisé par une décision de la juridiction compétente. Faute pour le syndic d'avoir obtenu une telle autorisation avant d'adresser l'avis à l'ancien conseil du créancier, cette notification est jugée irrégulière et n'a pu faire courir le délai de déclaration. Le délai étant par conséquent resté ouvert, la déclaration de créance est considérée comme ayant été effectuée en temps utile. Le jugement est donc infirmé et la créance admise au passif à titre chirographaire. |
| 67563 | L’omission d’un créancier sur la liste fournie par le débiteur en procédure de sauvegarde ne constitue pas un motif de relèvement de la forclusion (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 20/09/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du relevé de forclusion d'un créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans le délai légal d'une procédure de sauvegarde. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier tendant à être relevé de la forclusion. L'appelant soutenait que la forclusion ne pouvait lui être opposée dès lors que, n'ayant pas été mentionné par le débiteur sur la liste des créanciers, il n'avait pas été personnellement avisé par le syndic de la nécessité ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions du relevé de forclusion d'un créancier n'ayant pas déclaré sa créance dans le délai légal d'une procédure de sauvegarde. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier tendant à être relevé de la forclusion. L'appelant soutenait que la forclusion ne pouvait lui être opposée dès lors que, n'ayant pas été mentionné par le débiteur sur la liste des créanciers, il n'avait pas été personnellement avisé par le syndic de la nécessité de déclarer sa créance, au visa des articles 719 et 723 du code de commerce. La cour retient que l'obligation d'information personnelle du syndic ne pèse sur lui qu'à l'égard des créanciers portés sur la liste fournie par le débiteur ou de ceux connus de lui. Faute pour le créancier de prouver qu'il figurait sur cette liste ou qu'il était connu du syndic, il lui incombait de déclarer sa créance dans le délai courant à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. La cour énonce que l'omission d'un créancier sur la liste établie par le chef d'entreprise, si elle est susceptible d'engager la responsabilité personnelle de ce dernier, ne constitue pas une cause de relevé de forclusion. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance du juge-commissaire confirmée. |
| 67684 | Déclaration de créance : pour un créancier connu, le délai court dès la notification par le syndic et non dès la publication au Bulletin Officiel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 14/10/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier public personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la créance déclarée pour forclusion, au motif qu'elle était tardive. L'administration créancière soutenait en appel que le délai de deux mois devait courir à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel et non de la noti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier public personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la créance déclarée pour forclusion, au motif qu'elle était tardive. L'administration créancière soutenait en appel que le délai de deux mois devait courir à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel et non de la notification individuelle qui lui avait été adressée par le syndic. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa des articles 719 et 720 du code de commerce, le délai de déclaration court, pour les créanciers connus et personnellement avisés, à compter de la date de cet avis individuel. Elle précise que le point de départ tiré de la publication au Bulletin officiel ne concerne que les créanciers n'ayant pas reçu une telle notification. La déclaration de créance ayant été effectuée au-delà du délai calculé à compter de l'avis du syndic, l'ordonnance de rejet est confirmée. |
| 81612 | Saisie conservatoire : l’inscription d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce ne constitue pas une sûreté publiée au sens de l’article 686 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 23/12/2019 | En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de garantie publiée au sens de l'article 686 du code de commerce. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion d'un créancier ayant déclaré sa créance hors délai. L'appelant soutenait qu'une saisie conservatoire inscrite au registre du commerce sur le fonds de commerce du débiteur constituait une telle garantie, emportant pour le syndic l'obligation de l'aviser personnellement ... En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de garantie publiée au sens de l'article 686 du code de commerce. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion d'un créancier ayant déclaré sa créance hors délai. L'appelant soutenait qu'une saisie conservatoire inscrite au registre du commerce sur le fonds de commerce du débiteur constituait une telle garantie, emportant pour le syndic l'obligation de l'aviser personnellement de la nécessité de déclarer sa créance. La cour écarte cette interprétation et retient qu'une saisie conservatoire, simple mesure destinée à préserver des droits éventuels, ne saurait être assimilée à une sûreté réelle ou personnelle. Le créancier titulaire d'une telle mesure ne bénéficie donc pas de l'exception légale imposant un avis personnel du syndic. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |