| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63234 | Bail commercial : L’absence de contestation par le preneur des motifs de la mise en demeure en appel entraîne la validation de celle-ci et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 14/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion fondée sur le défaut de paiement et la fermeture d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de contestation des motifs d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, l'intimé excipait d'une irrégularité de sa convocation en première instance, tandis que le bailleur ré... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion fondée sur le défaut de paiement et la fermeture d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de contestation des motifs d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, l'intimé excipait d'une irrégularité de sa convocation en première instance, tandis que le bailleur réitérait sa demande. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation, relevant des procès-verbaux d'huissier que les tentatives de notification à l'adresse du local se sont heurtées à sa fermeture constante. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que le preneur n'a formé aucune contestation sur le bien-fondé de la mise en demeure visant le non-paiement des loyers. Elle en déduit que le motif du congé est sérieux et justifié, ce qui emporte la validation de celui-ci et l'expulsion du preneur. La cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, faute de preuve de leur règlement. Le jugement est par conséquent infirmé sur le rejet de la demande d'expulsion et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 68261 | Le preneur reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas procédé à la restitution formelle des lieux, même en présence d’un précédent jugement d’éviction non exécuté par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la libération des lieux par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en quittant les lieux à la suite d'une précédente décision d'éviction non exécutée, et contestait la qualité à agir du baill... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la libération des lieux par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait s'être libéré de son obligation en quittant les lieux à la suite d'une précédente décision d'éviction non exécutée, et contestait la qualité à agir du bailleur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que la relation locative reconnue par les parties suffit à fonder l'action en paiement. Elle retient surtout que la libération des lieux ne peut être prouvée que par un procès-verbal de remise des clés ou par l'exécution effective de la décision d'expulsion. En l'absence d'un tel acte et dès lors que le preneur continuait de recevoir les actes de procédure à l'adresse du local, la cour considère que l'occupation s'est poursuivie, maintenant ainsi l'obligation au paiement des loyers. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70748 | Compétence du juge des référés : L’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas d’ordonner des mesures urgentes pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 25/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à effectuer des travaux de réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à la qualité de locataire. Le premier juge avait fait droit à la demande, estimant l'urgence caractérisée. L'appelant soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et d'autre part l'incompétence d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à effectuer des travaux de réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à la qualité de locataire. Le premier juge avait fait droit à la demande, estimant l'urgence caractérisée. L'appelant soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et d'autre part l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse sur la qualité de preneur de l'intimée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation, relevant que la notification à l'adresse du local litigieux, retournée avec la mention "fermé", est régulière en matière d'urgence. Sur la compétence, la cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle retient que la dégradation du local et l'opposition du bailleur aux réparations constituent un tel trouble, justifiant l'intervention du premier juge pour permettre au titulaire du fonds de commerce de préserver son outil d'exploitation. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |