| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63693 | La résolution du plan de continuation est justifiée par le non-paiement des annuités prévues, caractérisant une situation irrémédiablement compromise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette conversion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan au motif que le débiteur n'avait exécuté qu'une part minime des échéances de la première annuité. L'appelant contestait cette décision, arguant de l'inexactitude du rapport du premier syndic et produisant un rapport du n... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion du redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de cette conversion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du plan au motif que le débiteur n'avait exécuté qu'une part minime des échéances de la première annuité. L'appelant contestait cette décision, arguant de l'inexactitude du rapport du premier syndic et produisant un rapport du nouveau syndic favorable au maintien du plan. La cour écarte cependant les conclusions de ce dernier, retenant que son rapport, bien que favorable, ne précise ni les ressources ni les financements qui permettraient au débiteur de faire face à ses engagements. La cour constate que le non-paiement de la quasi-totalité des échéances de la première année du plan est un fait avéré, suffisant à caractériser une situation irrémédiablement compromise. Au visa de l'article 634 du code de commerce, elle rappelle que le non-respect par le débiteur de ses engagements impose au tribunal de prononcer la résolution du plan et d'ordonner la liquidation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63694 | Le non-respect des engagements de paiement prévus au plan de continuation justifie sa résolution et l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, l'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et que le tribunal de commerce n'avait pas tenu compte de ses efforts et de ses perspectives d'activité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-paiement substantiel des échéances du plan, tel qu'objectivement constaté par le rapport du syndic, su... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, l'appelante soutenait que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et que le tribunal de commerce n'avait pas tenu compte de ses efforts et de ses perspectives d'activité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le non-paiement substantiel des échéances du plan, tel qu'objectivement constaté par le rapport du syndic, suffit à caractériser l'impossibilité pour l'entreprise de se redresser. Elle relève que le rapport du second syndic, qui préconisait la poursuite du plan, n'était étayé par aucune démonstration de ressources ou de financements concrets permettant d'assurer l'exécution des engagements. La cour rappelle qu'en application de l'article 634 du code de commerce, l'inexécution par le débiteur de ses obligations contractées dans le cadre du plan de continuation emporte de plein droit la résolution de celui-ci et l'ouverture de la liquidation judiciaire. Les arguments de l'appelante, jugés dépourvus de tout élément probant, sont écartés. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |