| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 72365 | Responsabilité bancaire : la rectification rapide du motif erroné de non-paiement d’un chèque exonère la banque tirée de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire tiré pour la communication d'un motif de rejet de chèque prétendument erroné. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque, jugeant que le certificat de non-paiement émanait de la banque présentatrice et non de la banque tirée. L'appelant, bénéficiaire du chèque, soutenait au contraire que la banque tirée était responsable des informations transmises dans le cadre de la compensation i... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire tiré pour la communication d'un motif de rejet de chèque prétendument erroné. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité de la banque, jugeant que le certificat de non-paiement émanait de la banque présentatrice et non de la banque tirée. L'appelant, bénéficiaire du chèque, soutenait au contraire que la banque tirée était responsable des informations transmises dans le cadre de la compensation interbancaire et que le motif erroné l'avait privé d'une chance d'engager des poursuites pénales contre le tireur. La cour relève d'abord, au vu du chèque, que l'indication d'une devise étrangère n'était pas manifestement infondée en raison d'une ambiguïté sur le libellé du montant en lettres. Elle retient ensuite, de manière décisive, que l'établissement bancaire a corrigé le motif du rejet dans un bref délai en délivrant une nouvelle attestation mentionnant l'absence de provision, laquelle a été confirmée par une expertise judiciaire. En l'absence de faute caractérisée, la responsabilité délictuelle de la banque est écartée et le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72816 | La mention erronée d’un défaut de provision sur une attestation de non-paiement de chèque engage la responsabilité de la banque du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire présentateur pour l'émission d'une attestation de non-paiement d'un chèque mentionnant un motif erroné. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser le tireur du chèque, poursuivi pénalement sur la base de ladite attestation. Saisie d'un double appel, la cour devait déterminer si la banque présentatrice pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la s... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire présentateur pour l'émission d'une attestation de non-paiement d'un chèque mentionnant un motif erroné. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à indemniser le tireur du chèque, poursuivi pénalement sur la base de ladite attestation. Saisie d'un double appel, la cour devait déterminer si la banque présentatrice pouvait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la simple transmission d'informations reçues de la banque tirée via le système de compensation électronique, et si le préjudice subi par le tireur justifiait une majoration de l'indemnité. La cour retient que l'établissement bancaire engage sa responsabilité dès lors qu'il ajoute, dans l'attestation de non-paiement, le motif d'absence de provision alors que la banque tirée ne lui avait notifié que l'irrégularité formelle du chèque, à savoir l'absence de la seconde signature requise. Elle écarte l'argument tiré de la simple retransmission d'informations, relevant que l'ajout d'un motif de rejet erroné constitue une faute distincte et directe. Concernant le montant de l'indemnisation, la cour considère que l'appelant n'apporte pas la preuve que le montant alloué par les premiers juges serait insuffisant à réparer son préjudice, celui-ci relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |