| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70437 | Exécution provisoire – L’invocation d’un litige sur la cause d’une lettre de change ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 11/02/2020 | En matière d'exécution provisoire d'une condamnation au paiement d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution formée par le tireur d'une lettre de change. La société débitrice soutenait que sa demande était justifiée par l'inexécution du contrat fondamental par le bénéficiaire de l'effet et par l'existence d'une opposition au paiement. De son côté, l'établissement bancaire intimé, bénéficiaire du jugement, concluait au non-lieu à statuer a... En matière d'exécution provisoire d'une condamnation au paiement d'un effet de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution formée par le tireur d'une lettre de change. La société débitrice soutenait que sa demande était justifiée par l'inexécution du contrat fondamental par le bénéficiaire de l'effet et par l'existence d'une opposition au paiement. De son côté, l'établissement bancaire intimé, bénéficiaire du jugement, concluait au non-lieu à statuer après avoir déclaré renoncer au bénéfice de la décision de première instance. La cour écarte cependant la demande d'arrêt de l'exécution. Elle retient, sans se prononcer sur la portée de la renonciation du créancier, que les moyens soulevés par la débitrice ne sont pas de nature à justifier une telle mesure. La demande est par conséquent rejetée. |
| 18623 | Surveillance policière et acte administratif : Transformation d’une mesure de police matérielle en décision faisant grief en raison de son caractère continu (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 21/06/2001 | Saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre des mesures de police que le requérant estimait constitutives d’une privation de liberté, la Cour Suprême se prononce sur la recevabilité d’un recours contre de simples agissements matériels de l’administration. Alors que l’administration contestait l’existence d’une décision susceptible de recours, la haute juridiction consacre une conception extensive de l’acte administratif attaquable. Elle juge que des mesures matérielles, telles une sur... Saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre des mesures de police que le requérant estimait constitutives d’une privation de liberté, la Cour Suprême se prononce sur la recevabilité d’un recours contre de simples agissements matériels de l’administration. Alors que l’administration contestait l’existence d’une décision susceptible de recours, la haute juridiction consacre une conception extensive de l’acte administratif attaquable. Elle juge que des mesures matérielles, telles une surveillance policière, dès lors qu’elles présentent un caractère continu et prolongé, acquièrent un caractère contraignant et exécutoire. Cette transformation en décision de fait affectant la situation juridique de l’administré rend le recours en annulation recevable. Toutefois, constatant en cours d’instance la levée effective desdites mesures, attestée par le requérant lui-même, la Cour Suprême a prononcé un non-lieu à statuer. La satisfaction de la demande du plaideur ayant privé le recours de son objet, il n’y avait plus lieu pour la juridiction de se prononcer sur la légalité des mesures initialement contestées. |