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Non-exploitation du local

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58935 Bail commercial : la clause contractuelle mettant la taxe de propreté à la charge du preneur l’oblige à son paiement, indépendamment de l’exploitation effective du local (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de la taxe de propreté, la cour d'appel de commerce examine la force probante des clauses relatives au dépôt de garantie et à la répartition des charges. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par la production d'un reçu et par l'imputation du dépôt de garantie sur les dernières échéances, et contestait devoir...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et de la taxe de propreté, la cour d'appel de commerce examine la force probante des clauses relatives au dépôt de garantie et à la répartition des charges. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur.

L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers par la production d'un reçu et par l'imputation du dépôt de garantie sur les dernières échéances, et contestait devoir la taxe au motif de la non-exploitation effective du local. La cour retient que la preuve du paiement des loyers est rapportée par la combinaison d'un reçu et de la clause du bail stipulant que le dépôt de garantie couvrait les deux derniers mois de la relation contractuelle.

Elle juge en revanche que l'obligation de payer la taxe de propreté, expressément mise à la charge du preneur par le contrat, demeure due indépendamment de l'exploitation effective du fonds, conformément au principe de la liberté contractuelle en matière de répartition des charges. Le jugement est par conséquent infirmé sur le chef de la condamnation au paiement des loyers et confirmé pour le surplus.

76405 Bail commercial : Le preneur reste tenu au paiement des loyers même en cas de non-exploitation du local loué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittance, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, et arguait de l'absence d'exploitation ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittance, offrant d'en rapporter la preuve par témoignage, et arguait de l'absence d'exploitation effective des lieux loués. La cour écarte le premier moyen, retenant que l'allégation de paiement, contestée par le bailleur, demeure une simple assertion en l'absence de tout commencement de preuve. Elle juge ensuite que la non-exploitation du local est sans incidence sur l'obligation de paiement du loyer, dès lors qu'il n'est pas démontré que cette situation soit imputable à une faute du bailleur. La cour rappelle à cet égard qu'en cas de refus du bailleur de reprendre les clés, il incombe au preneur de recourir à la procédure légale d'offre et de consignation. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers postérieurs.

82280 Le défaut de paiement des loyers et la non-exploitation du local commercial constituent un motif grave et légitime justifiant l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 06/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des notifications et la réalité de l'inexécution contractuelle. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de la sommation de payer, l'inexistence de l'objet du bail, et contestait par voie de faux l'authenticité des actes de signification. La cour écarte les moyens de procé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des notifications et la réalité de l'inexécution contractuelle. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de la sommation de payer, l'inexistence de l'objet du bail, et contestait par voie de faux l'authenticité des actes de signification. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la sommation avait été valablement délivrée à l'adresse contractuellement élue par les parties dans le bail, et que l'identité du local était suffisamment déterminée par sa description, rendant indifférente toute erreur matérielle sur son numéro. La cour relève surtout que le preneur a reconnu, au cours de l'instruction, n'avoir jamais exploité le local commercial et avoir cessé tout paiement des loyers depuis la conclusion du contrat. Ce double manquement, constitutif d'une violation des obligations essentielles du preneur au sens de l'article 663 du dahir formant code des obligations et des contrats, est qualifié par la cour de motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

82308 Le preneur reste tenu au paiement du loyer commercial même en cas de non-exploitation des lieux, sauf à prouver un empêchement du fait du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du locataire lorsque le bailleur est également l'un de ses associés dirigeants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante soulevait la nullité de la sommation de payer, notifiée à son représentant légal e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du locataire lorsque le bailleur est également l'un de ses associés dirigeants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelante soulevait la nullité de la sommation de payer, notifiée à son représentant légal et non à son siège social, ainsi que la mauvaise foi du bailleur qui, en sa qualité d'associé, aurait dû protéger les intérêts de la société. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la signification faite à une société en la personne de son représentant légal est valable. Elle rappelle surtout le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines entre la société et ses associés. Dès lors, la double qualité du bailleur est sans incidence sur les obligations nées du contrat de bail, lequel est conclu avec la société en tant que personne morale distincte. La cour ajoute que l'obligation de payer le loyer n'est pas subordonnée à l'exploitation effective du local mais à sa simple mise à disposition, faute pour la preneuse de prouver avoir été empêchée d'en jouir paisiblement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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