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Non-cumul des voies de recours

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69866 Non-cumul des voies de recours : est rejetée la demande d’arrêt d’exécution fondée sur une tierce opposition ayant déjà fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/01/2020 Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt, fondée sur l'existence d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours. La cour constate que les demandeurs avaient déjà formé une tierce opposition identique contre la même décision, recours qui avait été précédemment déclaré irrecevable par un arrêt antérieur. Elle rappelle à ce titre le principe du non-cumul des voies de recours extraordinaires, qui interdit de f...

Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt, fondée sur l'existence d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours. La cour constate que les demandeurs avaient déjà formé une tierce opposition identique contre la même décision, recours qui avait été précédemment déclaré irrecevable par un arrêt antérieur.

Elle rappelle à ce titre le principe du non-cumul des voies de recours extraordinaires, qui interdit de former plus d'une fois le même recours contre la même décision. Dès lors, la nouvelle tierce opposition sur laquelle se fonde la demande de sursis à exécution étant elle-même manifestement irrecevable, la demande ne peut être accueillie.

L'ordonnance rejette par conséquent la demande de sursis à exécution et laisse les dépens à la charge des demandeurs.

72831 Le défaut de motivation et la contradiction avec une décision antérieure constituent des moyens de cassation et non des cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 16/05/2019 Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt au motif de sa contradiction avec une décision antérieure irrévocable ayant statué sur la même créance entre les mêmes parties, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société requérante soutenait que l'arrêt attaqué la condamnait au paiement d'une somme pour une période déterminée, alors qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait déjà liquidé la créan...

Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt au motif de sa contradiction avec une décision antérieure irrévocable ayant statué sur la même créance entre les mêmes parties, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La société requérante soutenait que l'arrêt attaqué la condamnait au paiement d'une somme pour une période déterminée, alors qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait déjà liquidé la créance pour la même période à un montant inférieur, qui avait été acquitté. La cour rejette le recours en retenant que les moyens tirés de l'existence de décisions contradictoires avaient déjà été soumis et débattus devant la juridiction ayant rendu l'arrêt attaqué. Elle énonce ensuite que le grief tiré du défaut de motivation ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation tel que limitativement prévu par le code de procédure civile, mais relève des moyens de cassation. La cour relève également que la décision prétendument contredite, ayant elle-même fait l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté, est devenue irrévocable et ne peut, en vertu du principe de non-cumul des voies de recours, fonder une nouvelle contestation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

17664 Voies de recours – L’exercice d’un recours en opposition contre un arrêt par défaut prive celui-ci de son caractère définitif et rend irrecevable le pourvoi en cassation formé simultanément (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 10/11/2004 Il résulte de l'article 353 du Code de procédure civile que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort. Est, par conséquent, irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut, dès lors qu'un recours en opposition, qui constitue une voie de recours ordinaire, a été exercé contre ce même arrêt, privant ainsi ce dernier de son caractère définitif.

Il résulte de l'article 353 du Code de procédure civile que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort. Est, par conséquent, irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut, dès lors qu'un recours en opposition, qui constitue une voie de recours ordinaire, a été exercé contre ce même arrêt, privant ainsi ce dernier de son caractère définitif.

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