| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57829 | L’indemnisation allouée au titre de la liquidation d’une astreinte interdit une nouvelle demande en dommages-intérêts fondée sur le même préjudice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard d'exécution d'une vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des réparations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur au motif qu'un préjudice ne saurait être indemnisé deux fois. L'appelant soutenait que le retard du vendeur dans la finalisation de la vente et la livraison du bien, postérieurement à une première condamnation sous astreinte, lui avait c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard d'exécution d'une vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des réparations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'acquéreur au motif qu'un préjudice ne saurait être indemnisé deux fois. L'appelant soutenait que le retard du vendeur dans la finalisation de la vente et la livraison du bien, postérieurement à une première condamnation sous astreinte, lui avait causé un préjudice distinct justifiant une nouvelle indemnisation. La cour relève cependant que l'acquéreur avait déjà obtenu la liquidation de l'astreinte prononcée dans le cadre d'une précédente instance. Elle rappelle que l'astreinte est une mesure comminatoire destinée à contraindre le débiteur à l'exécution, qui se transforme en dommages et intérêts réparant le préjudice né du retard ou de l'inexécution. Dès lors, la cour retient que le préjudice invoqué dans la nouvelle instance, fondé sur les mêmes faits de retard, a déjà été réparé par l'allocation des sommes issues de la liquidation de l'astreinte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 65190 | La liquidation de l’astreinte pour inexécution d’une décision de justice a un caractère indemnitaire faisant obstacle à une demande de dommages-intérêts fondée sur le même préjudice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une action en réparation avec la liquidation d'une astreinte prononcée pour les mêmes faits. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif qu'il avait déjà obtenu la liquidation d'une astreinte sanctionnant le refus du bailleur de rétablir l'eau et l'électricité. L'appelant soutenait que la liquidation de l'astreinte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une action en réparation avec la liquidation d'une astreinte prononcée pour les mêmes faits. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif qu'il avait déjà obtenu la liquidation d'une astreinte sanctionnant le refus du bailleur de rétablir l'eau et l'électricité. L'appelant soutenait que la liquidation de l'astreinte, mesure comminatoire destinée à contraindre à l'exécution, ne faisait pas obstacle à une action distincte en réparation du préjudice subi, au visa de l'article 448 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'indemnisation et la demande de liquidation de l'astreinte procèdent de la même cause, à savoir le refus du bailleur d'exécuter l'ordonnance de référé. Elle juge que le montant obtenu au titre de la liquidation de l'astreinte constitue une réparation du préjudice subi par le preneur. En application du principe selon lequel un même dommage ne peut faire l'objet d'une double indemnisation, le jugement de première instance est confirmé. |
| 75438 | L’acquéreur qui bénéficie d’une décision ordonnant l’exécution d’une vente sous astreinte doit en poursuivre la liquidation et ne peut réclamer une indemnité distincte pour la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation du préjudice résultant de la privation de jouissance d'un bien immobilier dont la vente forcée avait été judiciairement ordonnée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge et sur la recevabilité de demandes indemnitaires successives. Le tribunal de commerce avait alloué à l'acquéreur une indemnité, mais dans une proportion inférieure à celle préconisée par l'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que le mo... Saisi d'un appel contestant l'évaluation du préjudice résultant de la privation de jouissance d'un bien immobilier dont la vente forcée avait été judiciairement ordonnée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir d'appréciation du juge et sur la recevabilité de demandes indemnitaires successives. Le tribunal de commerce avait alloué à l'acquéreur une indemnité, mais dans une proportion inférieure à celle préconisée par l'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que le montant alloué était insuffisant et que le tribunal aurait dû ordonner le paiement par prélèvement sur le prix de vente consigné. La cour retient que le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert et dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant du préjudice, l'indemnité allouée étant jugée suffisante en l'absence de preuve d'une perte de gain effective. Elle juge en outre que la créance indemnitaire est distincte du prix de vente et ne peut être prélevée sur les fonds consignés, une telle demande relevant d'une action autonome. La cour écarte également la demande additionnelle visant à indemniser une nouvelle période de privation de jouissance. Elle rappelle à ce titre que le créancier, bénéficiaire d'un jugement ordonnant l'exécution sous astreinte, ne peut légitimement solliciter des indemnités successives pour le même préjudice sans justifier avoir préalablement tenté de faire liquider ladite astreinte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle formée en appel est rejetée. |