| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60799 | Faux incident : le recours en faux est irrecevable contre les constatations matérielles d’un commissaire de justice dans un procès-verbal de notification (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 18/04/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action cambiaire et la distinction entre intérêts moratoires et dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite pour l'une des traites et n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement pour l'autre, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. L'appelant principal contestait la prescrip... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action cambiaire et la distinction entre intérêts moratoires et dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite pour l'une des traites et n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement pour l'autre, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts. L'appelant principal contestait la prescription en invoquant un acte interruptif, tandis que l'intimé, par un appel incident, soulevait l'extinction de sa dette par paiement et contestait la régularité de l'acte par la voie du faux incident. La cour écarte la demande de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, rappelant que les deux ont pour objet de réparer le même préjudice né du retard de paiement et ne peuvent se cumuler. Elle rejette ensuite l'inscription de faux contre le procès-verbal de notification, au motif que cette procédure ne vise que l'authenticité de l'écrit et de la signature, et non les constatations matérielles de l'agent instrumentaire. L'acte interruptif étant dès lors jugé valable, la cour retient que l'action n'était pas prescrite et fait droit à la demande en paiement du montant de la seconde lettre de change. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement allégué, son appel incident est également rejeté. La cour réforme en conséquence le jugement, corrigeant une erreur matérielle sur le montant initialement alloué et condamnant le débiteur au paiement de l'intégralité des effets de commerce. |