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Preuve en matière commerciale : le créancier qui ne provisionne pas l’expertise comptable ordonnée sur ses livres échoue à rapporter la preuve de sa créance (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
23/06/2022 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements dans le cadre d'une relation commerciale unique. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande, considérant la créance comme éteinte par des virements bancaires antérieurs. L'appelant contestait la pertinence de ces virements, arguant de leur antériorité par rapport aux échéanc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements dans le cadre d'une relation commerciale unique. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande, considérant la créance comme éteinte par des virements bancaires antérieurs. L'appelant contestait la pertinence de ces virements, arguant de leur antériorité par rapport aux échéances et de la non-concordance des montants. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable afin de vérifier l'imputation des paiements dans les livres du créancier, mais que ce dernier s'est abstenu de consigner la provision requise. Elle retient que les virements, d'un montant total supérieur à la créance cambiaire, s'inscrivaient dans le cadre de l'unique relation contractuelle liant les parties. Dès lors, il incombait à la société créancière, tenue par la loi de tenir une comptabilité régulière, de justifier que les fonds reçus avaient une autre cause que le règlement des effets litigieux. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, notamment en se soustrayant à la mesure d'instruction ordonnée, le jugement de première instance est confirmé. |