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Non-concordance des montants

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61122 Paiement d’une lettre de change : la production de chèques dont les montants ne correspondent pas à ceux du titre est insuffisante à renverser la présomption de non-paiement découlant de la possession de l’effet par le créancier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du paiement des lettres de change, faute pour le débiteur de prouver l'encaissement effectif des chèques émis et en raison de la non-concordance de leurs montants avec ceux des effets. Devant la cour, l'appelant soutenait que la production de chèques por...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du paiement des lettres de change, faute pour le débiteur de prouver l'encaissement effectif des chèques émis et en raison de la non-concordance de leurs montants avec ceux des effets.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la production de chèques portant le cachet du créancier suffisait à établir le paiement, au moins partiel, desdites lettres. La cour retient que la possession des effets de commerce originaux par le créancier constitue une présomption de non-paiement de leur valeur.

Elle juge que cette présomption n'est pas renversée par la production de chèques dont les montants ne correspondent pas à ceux des lettres de change litigieuses. Au visa des articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats, la cour considère qu'il appartient au débiteur de prouver l'extinction de sa dette, ce qu'il ne fait pas en l'absence de preuve de l'imputation de ces versements à la créance cambiaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64108 Preuve en matière commerciale : le créancier qui ne provisionne pas l’expertise comptable ordonnée sur ses livres échoue à rapporter la preuve de sa créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements dans le cadre d'une relation commerciale unique. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande, considérant la créance comme éteinte par des virements bancaires antérieurs. L'appelant contestait la pertinence de ces virements, arguant de leur antériorité par rapport aux échéanc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements dans le cadre d'une relation commerciale unique. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande, considérant la créance comme éteinte par des virements bancaires antérieurs.

L'appelant contestait la pertinence de ces virements, arguant de leur antériorité par rapport aux échéances et de la non-concordance des montants. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable afin de vérifier l'imputation des paiements dans les livres du créancier, mais que ce dernier s'est abstenu de consigner la provision requise.

Elle retient que les virements, d'un montant total supérieur à la créance cambiaire, s'inscrivaient dans le cadre de l'unique relation contractuelle liant les parties. Dès lors, il incombait à la société créancière, tenue par la loi de tenir une comptabilité régulière, de justifier que les fonds reçus avaient une autre cause que le règlement des effets litigieux.

Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, notamment en se soustrayant à la mesure d'instruction ordonnée, le jugement de première instance est confirmé.

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