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Moyens antérieurs au jugement

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59591 Difficulté d’exécution : les faits antérieurs au jugement ou qui auraient pu être soulevés ne peuvent justifier l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 12/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués avaient déjà été débattus. L'appelant soutenait au contraire que des éléments nouveaux, notamment la condamnation pénale du bailleur pour escroquerie relative au bail litigieux et ses propres droits de propriété indivi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués avaient déjà été débattus.

L'appelant soutenait au contraire que des éléments nouveaux, notamment la condamnation pénale du bailleur pour escroquerie relative au bail litigieux et ses propres droits de propriété indivis, constituaient des difficultés sérieuses. La cour rappelle, au visa de l'article 436 du code de procédure civile, que les difficultés d'exécution ne peuvent naître que de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Elle retient que les moyens tirés de la validité du bail ou de l'existence de droits indivis sont des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant le juge du principal. Invoquer de tels arguments au stade de l'exécution reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'expulsion.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.

73549 La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement au jugement, les moyens antérieurs étant couverts par l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 24/01/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Après avoir affirmé sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour, il énonce un principe directeur. La cour retient que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances su...

Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Après avoir affirmé sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour, il énonce un principe directeur. La cour retient que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les faits antérieurs à cette décision sont en effet présumés avoir été tranchés et relèvent des défenses au fond, lesquelles ne peuvent être réexaminées par le juge de l'exécution. Admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision exécutoire. Faute pour le demandeur de justifier d'une difficulté nouvelle et sérieuse, sa demande est rejetée.

76185 Difficulté d’exécution : la demande en sursis à exécution ne peut être fondée sur des moyens antérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 02/09/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la compétence pour statuer lui est dévolue dès lors que l'ordonnance litigieuse fait l'objet d'un appel pendant devant la même cour. La cour énonce le principe selon lequel la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens et arguments qui existaient au moment d...

Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que la compétence pour statuer lui est dévolue dès lors que l'ordonnance litigieuse fait l'objet d'un appel pendant devant la même cour. La cour énonce le principe selon lequel la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens et arguments qui existaient au moment du débat au fond sont présumés avoir été définitivement tranchés par le juge. La cour constate que la partie demanderesse se bornait à réitérer des moyens déjà soulevés et expressément écartés par l'ordonnance dont elle demandait la suspension. Ces moyens, étant antérieurs à la décision, ne peuvent donc constituer une difficulté d'exécution au sens de la loi. La demande est par conséquent jugée non fondée et rejetée, les dépens étant laissés à la charge de la demanderesse.

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