| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 78806 | Compétence matérielle : Le contrat de prêt bancaire est un contrat commercial par nature relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de non-commerçant de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. L'appelant, héritier du débiteur, soulevait d'une part l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif de sa qualité de non-commerçant,... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt bancaire consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. L'appelant, héritier du débiteur, soulevait d'une part l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif de sa qualité de non-commerçant, et d'autre part l'existence d'une clause attributive de compétence territoriale. La cour retient que le contrat de prêt litigieux, accessoire à un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature au sens des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. Elle précise que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant du cocontractant de la banque, rendant la juridiction commerciale matériellement compétente. La cour écarte ensuite le moyen tiré de l'incompétence territoriale, le jugeant prématuré dès lors qu'en application de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, le tribunal est tenu de statuer sur sa compétence d'attribution par un jugement distinct avant d'examiner toute autre exception. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 35399 | Fixation de la durée de la contrainte par corps : le moyen tiré de l’insolvabilité du débiteur est inopérant à ce stade (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Contrainte par corps | 28/02/2023 | Un débiteur ne peut utilement invoquer son insolvabilité ou les conventions internationales pour contester une décision de justice qui se limite à fixer la durée d’une contrainte par corps, lorsque celle-ci n’a pas été déterminée dans le jugement de condamnation initial. La Cour de cassation juge en effet qu’il existe une distinction fondamentale entre l’objet d’une telle instance, qui est la simple fixation de la durée, et la phase ultérieure d’application effective de la mesure. Les moyens rel... Un débiteur ne peut utilement invoquer son insolvabilité ou les conventions internationales pour contester une décision de justice qui se limite à fixer la durée d’une contrainte par corps, lorsque celle-ci n’a pas été déterminée dans le jugement de condamnation initial. La Cour de cassation juge en effet qu’il existe une distinction fondamentale entre l’objet d’une telle instance, qui est la simple fixation de la durée, et la phase ultérieure d’application effective de la mesure. Les moyens relatifs à une éventuelle impossibilité d’exécution sont donc prématurés et inopérants à ce stade. Dès lors, les juges du fond justifient légalement leur décision en se fondant sur le refus d’exécution du débiteur, constaté par procès-verbal, pour déterminer la durée de la contrainte conformément à l’article 638 et suivants du Code de procédure pénale. |
| 19444 | Cautionnement solidaire : la renonciation au bénéfice de discussion interdit au garant d’exiger la discussion préalable des biens du débiteur principal (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 28/05/2008 | Ayant constaté que le garant s’était engagé en qualité de caution solidaire et avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, une cour d’appel en déduit exactement, en application de l’article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, qu’il ne peut exiger du créancier qu’il poursuive au préalable le débiteur principal. Par ailleurs, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte comme prématuré le moyen tiré de la prohibition de l’emprisonnement pour dett... Ayant constaté que le garant s’était engagé en qualité de caution solidaire et avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, une cour d’appel en déduit exactement, en application de l’article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, qu’il ne peut exiger du créancier qu’il poursuive au préalable le débiteur principal. Par ailleurs, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui écarte comme prématuré le moyen tiré de la prohibition de l’emprisonnement pour dette contractuelle par l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dès lors qu’un tel moyen ne peut être soulevé qu’au stade de l’exécution de la mesure et non lors de la fixation de sa durée par le juge du fond. |