| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60830 | L’avis à tiers détenteur notifié au locataire pour les dettes fiscales du bailleur constitue un empêchement légal au paiement direct du loyer, rendant irrecevable l’action en résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 20/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avis à tiers détenteur notifié au preneur par l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que le non-paiement n'était pas fautif, dès lors qu'il était justifié par cet avis le contraignant à verser les loyers entre les mains du Trésor public... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avis à tiers détenteur notifié au preneur par l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que le non-paiement n'était pas fautif, dès lors qu'il était justifié par cet avis le contraignant à verser les loyers entre les mains du Trésor public pour apurer les dettes fiscales du bailleur. La cour retient que l'avis à tiers détenteur, antérieur à la mise en demeure, constitue un motif légitime de suspension du paiement et fait obstacle à la caractérisation du manquement contractuel. En application des dispositions du code de procédure civile relatives à la saisie-arrêt, tout paiement effectué par le tiers saisi au débiteur saisi après la notification est nul. Le preneur ne peut donc être valablement mis en demeure par le bailleur tant que la mainlevée de l'avis ne lui a pas été formellement notifiée par l'administration créancière. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande du bailleur irrecevable comme étant prématurée. |
| 64080 | Lettre de change : en vertu du principe d’abstraction, l’état d’urgence sanitaire ne constitue pas un motif légitime de non-paiement à l’échéance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 06/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, le débiteur invoquait l'état d'urgence sanitaire comme un motif légitime de non-paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier et prononcé une condamnation au paiement des effets de commerce impayés. L'appelant soutenait que la crise économique consécutive à la pandémie constituait un cas de force majeure justifiant son inexécution, au visa de l'article 254 du dahir formant co... Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, le débiteur invoquait l'état d'urgence sanitaire comme un motif légitime de non-paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier et prononcé une condamnation au paiement des effets de commerce impayés. L'appelant soutenait que la crise économique consécutive à la pandémie constituait un cas de force majeure justifiant son inexécution, au visa de l'article 254 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe d'abstraction qui gouverne l'obligation cambiaire. Elle retient que la lettre de change est un titre autonome, indépendant de la relation fondamentale qui en est la cause, et dont la force exécutoire découle de son seul formalisme. Par conséquent, le débiteur cambiaire ne peut opposer au porteur légitime les exceptions tirées de la cause de son engagement, telles que les difficultés économiques affectant son activité. La cour relève au surplus que les titres litigieux étaient réguliers en la forme au regard de l'article 159 du code de commerce, ce qui justifiait la condamnation. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 65270 | L’invocation de la pandémie de Covid-19 ne constitue pas un motif légitime de non-paiement des loyers en l’absence de preuve de l’arrêt d’activité du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la crise sanitaire consécutive à la pandémie de Covid-19 constituait une cause légitime de non-paiement, exclusive de tout état de mise en demeure au sens de l'article 254 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce m... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la crise sanitaire consécutive à la pandémie de Covid-19 constituait une cause légitime de non-paiement, exclusive de tout état de mise en demeure au sens de l'article 254 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la période de loyers impayés était postérieure à la levée du confinement sanitaire. La cour relève en outre que le preneur, qui invoquait un arrêt de son activité, n'apportait aucune preuve probante de cette cessation. Dès lors, la cour retient que le manquement du preneur à son obligation de paiement est caractérisé et que sa mise en demeure est établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67905 | Bail commercial et Covid-19 : l’état d’urgence sanitaire ne constitue pas un motif légitime de non-paiement pour des loyers échus et mis en demeure avant son instauration (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que la période de l'état d'urgence sanitaire constituait un motif légitime de suspension du paiement, de nature à faire échec à la qualification de sa défaillance en tant que manquement grave justifiant la résiliation.... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que la période de l'état d'urgence sanitaire constituait un motif légitime de suspension du paiement, de nature à faire échec à la qualification de sa défaillance en tant que manquement grave justifiant la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le manquement du preneur, portant sur des loyers échus antérieurement à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire, était déjà constitué à la date de la sommation. Elle rappelle que si le paiement des arriérés, intervenu postérieurement à l'expiration du délai imparti par la sommation, apure la dette, il ne saurait pour autant effacer le manquement contractuel et priver le bailleur du bénéfice de la résiliation acquise. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour fait droit à la demande en paiement des charges de propreté prévues au contrat ainsi qu'à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent réformé sur ces points et confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé l'expulsion. |
| 68081 | Bail commercial et Covid-19 : le non-paiement des loyers durant l’état d’urgence sanitaire ne constitue pas un manquement du preneur justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 01/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'état d'urgence sanitaire sur l'obligation de paiement des loyers commerciaux et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers échus durant la période de confinement sanitaire. L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire constituait un motif légitime de non-paiement au sens de l'article 254 du dahir des obliga... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'état d'urgence sanitaire sur l'obligation de paiement des loyers commerciaux et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers échus durant la période de confinement sanitaire. L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire constituait un motif légitime de non-paiement au sens de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats, excluant ainsi tout manquement justifiant la résiliation. La cour retient que si l'obligation de paiement des loyers demeure, le non-paiement durant la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire ne caractérise pas le manquement du preneur. Elle juge qu'une telle circonstance constitue un motif légitime de retard au sens de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats, faisant obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire et à la demande d'expulsion. Par ailleurs, la cour écarte la demande en paiement fondée sur une augmentation de loyer non formalisée et juge prématurée la réclamation de la taxe de propreté, payable annuellement selon le contrat. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, et le confirme pour le surplus, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers échus postérieurement à la période de confinement. |
| 70232 | L’absence du bailleur ne constitue pas un motif légitime de non-paiement des loyers, le preneur étant tenu de recourir à la procédure de l’offre réelle et de la consignation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la prescription de la créance, de l'excuse de non-paiement et d'un vice de procédure. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, que les mises en demeure par courrier recommandé et les procédures judiciaires antérieures constituent des réclamations ayant date ce... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la prescription de la créance, de l'excuse de non-paiement et d'un vice de procédure. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, que les mises en demeure par courrier recommandé et les procédures judiciaires antérieures constituent des réclamations ayant date certaine qui ont valablement interrompu le délai de prescription. Elle rappelle également, en application de l'article 372 du même code, que la prescription ne peut être soulevée d'office par le juge et doit être expressément invoquée par la partie qui s'en prévaut. La cour juge en outre que l'absence du bailleur ne saurait constituer une cause exonératoire de paiement, faute pour le preneur d'avoir eu recours aux procédures d'offres réelles ou de consignation des loyers auprès du greffe. Sur le plan procédural, il est jugé que le retour d'une convocation par lettre recommandée avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière à personne, le destinataire supportant les conséquences de sa négligence à retirer le pli, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure de notification par le greffe lorsque le local est simplement signalé comme "fermé". En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'ensemble des moyens soulevés et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 74440 | Gérance libre : La suspension d’une licence d’exploitation non prévue au contrat ne constitue pas un motif légitime de non-paiement des redevances par le gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/06/2019 | Le débat portait sur l'exception d'inexécution soulevée par le gérant d'un fonds de commerce, condamné en première instance au paiement de redevances impayées et à la résiliation du contrat. L'appelant soutenait avoir été privé de la jouissance paisible du fonds en raison de la suspension, par un tiers se prétendant copropriétaire, d'une licence d'exploitation non mentionnée au contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de gérance ne visait pas ladite licence... Le débat portait sur l'exception d'inexécution soulevée par le gérant d'un fonds de commerce, condamné en première instance au paiement de redevances impayées et à la résiliation du contrat. L'appelant soutenait avoir été privé de la jouissance paisible du fonds en raison de la suspension, par un tiers se prétendant copropriétaire, d'une licence d'exploitation non mentionnée au contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de gérance ne visait pas ladite licence et que le gérant ne rapportait pas la preuve effective de son éviction. La cour retient à ce titre qu'une simple plainte pénale ou une attestation testimoniale ne sauraient constituer une preuve suffisante de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Statuant sur l'appel incident du propriétaire du fonds, la cour constate que le premier juge avait omis, sans motivation, de statuer sur une partie des redevances réclamées. Faute de preuve du paiement de ces échéances, elle intègre leur montant à la condamnation principale. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, le gérant ne justifiant ni de leur règlement ni de la libération des lieux. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |