| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60408 | Crédit-bail : la mise en demeure préalable à la résiliation doit détailler les échéances impayées et ne peut se limiter à mentionner le montant global de la dette après déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 08/02/2023 | En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la mise en demeure visant à faire constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, vraisemblablement pour un vice de forme relatif à l'adresse du destinataire. L'appelant contestait cette analyse en soutenant la régularité de la notification à l'adresse contractuelle. Opérant une substitution de motifs... En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la mise en demeure visant à faire constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable, vraisemblablement pour un vice de forme relatif à l'adresse du destinataire. L'appelant contestait cette analyse en soutenant la régularité de la notification à l'adresse contractuelle. Opérant une substitution de motifs, la cour écarte le débat sur l'adresse pour examiner d'office le contenu de l'acte. Elle retient que la mise en demeure, délivrée en application de l'article 433 du code de commerce, est irrégulière dès lors qu'elle se borne à indiquer un montant global dû après déchéance du terme, sans détailler les échéances impayées. La cour considère qu'une telle imprécision prive le débiteur et le juge de la possibilité de vérifier la matérialité de l'inexécution fondant l'application de la clause résolutoire. Par conséquent, l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée. |
| 64136 | Effets de commerce impayés : les intérêts légaux courent à compter de la date d’échéance de chaque effet individuellement et non de la première échéance impayée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 18/07/2022 | En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires et l'évaluation du préjudice résultant du non-paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, assorti d'intérêts légaux calculés à compter de l'échéance de chaque effet et d'une indemnité. L'appelant, créancier, contestait le jugement en ce qu'il n'avait pas fixé le point de départ des intérêts à l'échéance du premier effet impayé et avait... En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires et l'évaluation du préjudice résultant du non-paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, assorti d'intérêts légaux calculés à compter de l'échéance de chaque effet et d'une indemnité. L'appelant, créancier, contestait le jugement en ce qu'il n'avait pas fixé le point de départ des intérêts à l'échéance du premier effet impayé et avait alloué une indemnité jugée insuffisante. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 202 du code de commerce, rappelant que les intérêts légaux dus au titre d'une lettre de change courent à compter de la date d'échéance de chaque effet individuellement, et non à compter de l'échéance du premier d'entre eux. S'agissant du montant des dommages-intérêts, la cour retient que l'indemnité allouée par les premiers juges constitue une juste appréciation du préjudice subi par le créancier au regard du montant global de la créance. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |