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Mise à disposition des lieux

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
61301 Le preneur ne peut réclamer le coût des améliorations apportées au local loué lorsque celles-ci ont été détruites avant la restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 01/06/2023 Saisi d'appels croisés sur les conséquences de la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le droit à indemnisation du preneur pour des travaux d'aménagement et sa demande en restitution de loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, condamné le bailleur à indemniser les travaux mais rejeté la demande en restitution des loyers versés. Le bailleur contestait sa condamnation au paiement des travaux, tandis que le preneur sollicitait la restitution des ...

Saisi d'appels croisés sur les conséquences de la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le droit à indemnisation du preneur pour des travaux d'aménagement et sa demande en restitution de loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, condamné le bailleur à indemniser les travaux mais rejeté la demande en restitution des loyers versés.

Le bailleur contestait sa condamnation au paiement des travaux, tandis que le preneur sollicitait la restitution des loyers pour la période antérieure à l'impossibilité d'accès aux locaux. La cour retient que la demande d'indemnisation pour travaux est infondée dès lors que les rapports d'expertise, bien que chiffrant les factures produites, constatent la destruction et le saccage desdits aménagements, faits non contestés par le preneur.

Elle juge en revanche que la demande de restitution des loyers doit être écartée, ces derniers constituant la contrepartie de la mise à disposition des lieux durant une période où l'exploitation était possible, l'impossibilité d'accès n'étant survenue que postérieurement. Le jugement est donc infirmé sur la condamnation au titre des travaux et confirmé pour le surplus.

68167 Bail commercial : Le défaut d’obtention de la licence d’exploitation imputable au preneur ne le décharge pas de son obligation de payer le loyer (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 08/12/2021 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur au paiement des loyers lorsque l'impossibilité d'exploiter les lieux loués résulte d'un refus de licence administrative. Le tribunal de commerce avait partiellement exonéré le preneur des loyers antérieurs à la date du refus, estimant que le défaut d'autorisation était imputable au bailleur. La question soumise à la cour était de déterminer si ce refus, fondé sur une discordance entre la descriptio...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation du preneur au paiement des loyers lorsque l'impossibilité d'exploiter les lieux loués résulte d'un refus de licence administrative. Le tribunal de commerce avait partiellement exonéré le preneur des loyers antérieurs à la date du refus, estimant que le défaut d'autorisation était imputable au bailleur.

La question soumise à la cour était de déterminer si ce refus, fondé sur une discordance entre la description du bien au contrat et les pièces fournies par le preneur, constituait une faute du bailleur justifiant la suspension des paiements. La cour retient que le bailleur a satisfait à son obligation en précisant dans le contrat que le local était composé de deux titres fonciers distincts.

Il incombait dès lors au preneur de produire les deux certificats de propriété correspondants à l'appui de sa demande de licence. Le refus administratif résultant de l'omission du preneur ne peut donc être imputé au bailleur, d'autant que le contrat ne subordonnait le paiement du loyer à aucune condition suspensive d'obtention de l'autorisation.

Le jugement est par conséquent réformé, la cour condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des loyers échus depuis la prise d'effet du bail.

79857 Bail commercial : l’obtention d’une réparation judiciaire pour un trouble de jouissance n’autorise pas le preneur à suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution invoquée par le preneur. Ce dernier soutenait que le manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible, matérialisé par l'obstruction d'une installation nécessaire à l'exploitation, justifiait la suspension du paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en retenant que l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exception d'inexécution invoquée par le preneur. Ce dernier soutenait que le manquement du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible, matérialisé par l'obstruction d'une installation nécessaire à l'exploitation, justifiait la suspension du paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en retenant que le preneur, en obtenant une ordonnance de référé pour faire cesser le trouble et en procédant à la liquidation de l'astreinte, a déjà fait sanctionner le manquement du bailleur par les voies de droit appropriées. Elle juge que le recours à ces mesures d'exécution pour obtenir réparation du préjudice subi ne dispense pas le preneur de son obligation contractuelle principale de s'acquitter du loyer, qui demeure la contrepartie de la mise à disposition des lieux. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45793 Bail – Paiement du loyer – Le preneur reste tenu au paiement du loyer dès la mise à disposition des lieux par le bailleur, nonobstant son refus d’en prendre possession (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 07/11/2019 En application de l'article 667 du Dahir sur les obligations et les contrats, le preneur est tenu de payer le loyer intégralement dès lors que le bailleur a mis le bien loué à sa disposition, même s'il n'en a pas joui. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le preneur qui refuse de prendre possession des clés du local commercial, régulièrement offertes par le bailleur, reste redevable des loyers à compter de la date de cette offre, le bailleur ayant ainsi rempli son obligation ...

En application de l'article 667 du Dahir sur les obligations et les contrats, le preneur est tenu de payer le loyer intégralement dès lors que le bailleur a mis le bien loué à sa disposition, même s'il n'en a pas joui. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le preneur qui refuse de prendre possession des clés du local commercial, régulièrement offertes par le bailleur, reste redevable des loyers à compter de la date de cette offre, le bailleur ayant ainsi rempli son obligation de délivrance.

Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré de l'impossibilité d'accéder au local en raison de sa reprise par le propriétaire des murs.

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