| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 43431 | Saisie mobilière : La présence des biens au siège social d’une société tierce constitue une possession valant titre de propriété et justifie l’accueil de l’action en revendication | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 16/10/2018 | Infirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient que la saisie-exécution mobilière doit être pratiquée sur des biens se trouvant en la possession du débiteur saisi et non au siège social d’une société tierce. La Cour juge que la localisation des biens meubles dans les locaux d’un tiers établit, en application du principe selon lequel en fait de meubles la possession vaut titre, une présomption de propriété suffisante en faveur de ce dernier. Elle précise que l’é... Infirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce retient que la saisie-exécution mobilière doit être pratiquée sur des biens se trouvant en la possession du débiteur saisi et non au siège social d’une société tierce. La Cour juge que la localisation des biens meubles dans les locaux d’un tiers établit, en application du principe selon lequel en fait de meubles la possession vaut titre, une présomption de propriété suffisante en faveur de ce dernier. Elle précise que l’éventuelle identité du représentant légal entre la société débitrice et la société tierce revendiquante est sans incidence sur l’autonomie patrimoniale et la distinction des actifs de chaque personne morale. Par conséquent, une saisie pratiquée hors du siège du débiteur, sur des biens dont la propriété est présumée appartenir au tiers détenteur, est irrégulière et justifie l’accueil de l’action en distraction. |
| 19859 | TC,Casablanca,27/11/2006,2130 | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution, Exécution des décisions | 27/11/2006 | Lorsqu'une tierce personne se prétend propriétaire des biens meubles objet d'exécution, elle peut, en établissant sa propriété au moyen de preuves suffisamment consistantes comme des factures, obtenir par ordonnance le sursis à exécution à la condition d'intenter une action en revendication dans un délai de 8 jours à compter de ladite ordonnance. Lorsqu'une tierce personne se prétend propriétaire des biens meubles objet d'exécution, elle peut, en établissant sa propriété au moyen de preuves suffisamment consistantes comme des factures, obtenir par ordonnance le sursis à exécution à la condition d'intenter une action en revendication dans un délai de 8 jours à compter de ladite ordonnance. |