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Mesures de restriction

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60902 État d’urgence sanitaire : si la période de fermeture administrative ne caractérise pas le défaut de paiement, elle n’exonère pas le preneur de son obligation de payer l’intégralité du loyer (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/05/2023 En matière de bail commercial et des effets de la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la résolution pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, tout en réduisant de moitié les loyers dus pendant la période de fermeture administrative. Le preneur appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire constituait un cas de force majeure suspendant son obligation de paiement et viciant le c...

En matière de bail commercial et des effets de la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la résolution pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, tout en réduisant de moitié les loyers dus pendant la période de fermeture administrative.

Le preneur appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire constituait un cas de force majeure suspendant son obligation de paiement et viciant le commandement de payer, tandis que le bailleur, par un appel incident, contestait la réduction du loyer opérée par les premiers juges. La cour d'appel de commerce retient que si la période de confinement ne saurait justifier une exonération ou une réduction du loyer en l'absence de texte, elle fait obstacle à la caractérisation du manquement grave du preneur pour les seuls mois concernés.

Elle relève cependant que le défaut de paiement s'est poursuivi pour trois mois consécutifs après la fin des mesures de restriction. Dès lors, la condition de mise en jeu de la clause résolutoire, tenant à un arriéré d'au moins trois mois de loyers, se trouvait remplie.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum des condamnations, qui est augmenté.

68420 Force majeure et Covid-19 : les mesures sanitaires, si elles peuvent justifier un retard d’exécution, n’exonèrent pas le débiteur du paiement intégral de sa dette contractuelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/12/2021 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance d'une licence de transport de voyageurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence des mesures de restriction sanitaire sur les obligations de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait réduit de moitié les redevances dues pour la période affectée par la pandémie et rejeté la demande de résolution du contrat pour inexécution. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si les mesures prises dans le c...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance d'une licence de transport de voyageurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence des mesures de restriction sanitaire sur les obligations de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait réduit de moitié les redevances dues pour la période affectée par la pandémie et rejeté la demande de résolution du contrat pour inexécution.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire constituaient une cause d'exonération de l'obligation principale de paiement ou seulement une cause de suspension des pénalités pour retard. La cour retient que si ces mesures peuvent justifier le retard dans l'exécution et exonérer le débiteur des dommages-intérêts moratoires, elles ne sauraient le décharger de son obligation principale de paiement une fois la cause de l'empêchement disparue.

La cour juge ainsi que la réduction des redevances opérée en première instance est dépourvue de fondement juridique. Concernant la résolution du contrat, la cour constate que les parties y ont mis fin d'un commun accord en cours d'instance et se borne à en prendre acte.

Le jugement est par conséquent réformé, la cour condamnant l'exploitant au paiement de l'intégralité des redevances et constatant la fin du contrat.

22514 État d’urgence sanitaire : L’obligation de publication au Bulletin Officiel limitée aux actes législatifs et réglementaires formels (Cass. adm. 2022) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 21/07/2022 La Cour de Cassation s’est prononcée sur un recours en annulation visant la décision implicite de rejet du Chef du Gouvernement de publier au Bulletin Officiel les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Les demandeurs invoquaient un excès de pouvoir, arguant que ces mesures, ayant un impact sur les situations juridiques des administrés et entraînant des sanctions pénales, devaient être publiées conformément à l’article 6 de la Constitution et au décret régissant le Bulletin ...

La Cour de Cassation s’est prononcée sur un recours en annulation visant la décision implicite de rejet du Chef du Gouvernement de publier au Bulletin Officiel les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Les demandeurs invoquaient un excès de pouvoir, arguant que ces mesures, ayant un impact sur les situations juridiques des administrés et entraînant des sanctions pénales, devaient être publiées conformément à l’article 6 de la Constitution et au décret régissant le Bulletin Officiel.

La Cour a rejeté le recours, affirmant que l’obligation constitutionnelle de publication au Bulletin Officiel, énoncée à l’article 6, ne concerne que les règles juridiques de nature législative. Elle a rappelé que le décret-loi n° 2.20.292 et le décret n° 2.20.293, ayant un caractère législatif et réglementaire respectivement, ont bien été publiés. Pour les autres mesures prises en vertu de l’article 3 du décret-loi n° 2.20.292 (telles que les restrictions de déplacement, les fermetures d’activités ou l’exigence du pass vaccinal), la Cour a constaté l’absence d’une base légale imposant leur publication au Bulletin Officiel. Elle a souligné que la nature urgente de ces mesures pour maîtriser la situation épidémiologique justifiait cette absence d’obligation formelle de publication. Dès lors, en l’absence de toute obligation légale de publication, la décision implicite de refus du Chef du Gouvernement n’est ni illégale ni entachée de détournement de pouvoir. Le recours a donc été jugé non fondé.

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