| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69052 | Le juge des référés peut ordonner la mainlevée partielle d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce jugée excessive au regard du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 14/07/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de cantonner une telle mesure. Le tribunal de commerce avait levé la saisie sur l'ensemble du fonds à l'exception de deux véhicules, considérant la mesure disproportionnée au regard de la créance. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que le juge avait excédé ses pouvoirs en modifiant l'a... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée partielle d'une saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de cantonner une telle mesure. Le tribunal de commerce avait levé la saisie sur l'ensemble du fonds à l'exception de deux véhicules, considérant la mesure disproportionnée au regard de la créance. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que le juge avait excédé ses pouvoirs en modifiant l'assiette de la saisie et que la saisie sur un fonds de commerce formait un tout indivisible. La cour écarte ce moyen en rappelant que la saisie conservatoire doit être limitée à ce qui est nécessaire pour garantir le paiement de la créance, afin de ne pas nuire excessivement au débiteur. Elle juge dès lors, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que le premier juge a pu à bon droit cantonner la mesure aux seuls véhicules suffisants pour garantir la créance, sans porter atteinte au fond du droit. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 69954 | La saisie conservatoire pratiquée par un créancier est abusive et doit être levée lorsque celui-ci bénéficie déjà de sûretés hypothécaires suffisantes pour garantir le paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 27/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine personnel d'un héritier pour garantir une dette successorale. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que sa responsabilité était limitée à l'actif successoral et que la saisie était disproportionnée au regard des sûretés réelles déjà constituées sur les biens de la succession. La cour retient, au vis... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine personnel d'un héritier pour garantir une dette successorale. Le juge de première instance avait rejeté la demande de mainlevée de la mesure. L'appelant soutenait que sa responsabilité était limitée à l'actif successoral et que la saisie était disproportionnée au regard des sûretés réelles déjà constituées sur les biens de la succession. La cour retient, au visa de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les héritiers ne sont tenus des dettes du défunt qu'à concurrence de leur part dans la succession. Elle relève que le créancier bénéficiait déjà de deux hypothèques sur des biens successoraux dont la valeur expertisée excédait substantiellement le montant de la créance. La cour en déduit que la saisie pratiquée sur un bien propre de l'héritier est abusive, dès lors que les garanties existantes suffisent à couvrir la dette. Elle ajoute que le créancier, en acceptant les sûretés initiales, est présumé les avoir jugées suffisantes et ne peut exiger de garanties additionnelles sans prouver leur dépréciation. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi que sa radiation. |
| 83625 | Pouvoirs de police administrative : l’abattage de chiens errants par balles réelles est une mesure disproportionnée engageant la responsabilité de la commune (TA Oujda 2022) | Tribunal administratif, Oujda | Administratif, Responsabilité Administrative | 08/11/2022 | S'il incombe à la commune défenderesse de lutter contre le phénomène de la prolifération des chiens errants qui affecte la tranquillité publique et menace la santé et la sécurité des citoyens, son recours à l'abattage au moyen de munitions réelles est subordonné à la condition que cette mesure soit l'unique moyen de mettre fin à leurs nuisances et à leur préjudice, en veillant à ce qu'il soit procédé avec humanité. Dès lors que les dispositions de l'article 100 de la loi organique n° 113-14 rela... S'il incombe à la commune défenderesse de lutter contre le phénomène de la prolifération des chiens errants qui affecte la tranquillité publique et menace la santé et la sécurité des citoyens, son recours à l'abattage au moyen de munitions réelles est subordonné à la condition que cette mesure soit l'unique moyen de mettre fin à leurs nuisances et à leur préjudice, en veillant à ce qu'il soit procédé avec humanité. Dès lors que les dispositions de l'article 100 de la loi organique n° 113-14 relative aux communes, ainsi que la convention du 28/02/2019 entre le ministère de l'Intérieur – Direction générale des collectivités territoriales et l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, prévoient le recours à la capture des chiens, et qu'il n'est pas établi au dossier que l'abattage était l'unique moyen de les éliminer, l'acte de la commune est contraire aux dispositions précitées ; il constitue un mauvais fonctionnement du service public engageant la responsabilité de la commune en application de l'article 79 du dahir des obligations et des contrats. - Le principe de proportionnalité en matière administrative exige que l'intervention de l'administration soit légale, appropriée, nécessaire et raisonnable, et qu'elle vise la réalisation d'un but d'intérêt général et légitime. Il en découle que les moyens auxquels la commune a recours pour lutter contre le phénomène des chiens errants doivent être appropriés, nécessaires et rationnels. Par conséquent, la commune défenderesse se devait de choisir le moyen le plus adéquat et le plus rationnel parmi les alternatives qui lui étaient offertes. Parmi ces moyens figure le recours aux opérations de stérilisation pour maîtriser le phénomène dans un cadre civilisé et adapté aux exigences de notre temps, afin de le limiter et de le réduire progressivement, plutôt que le recours direct à l'abattage par balles, qui constitue une méthode non civilisée. |