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Mentions obligatoires de la sommation

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59145 Bail commercial et défaut de paiement : la sommation doit préciser la période des loyers dus et le loyer est quérable en l’absence de terme stipulé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle du congé délivré au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le congé était irrégulier, tandis que le bailleur appelant soutenait que le défaut de paiement était déjà établi par un procès-verbal de carence antérieur. La question portait donc sur le point de savoir si un co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle du congé délivré au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le congé était irrégulier, tandis que le bailleur appelant soutenait que le défaut de paiement était déjà établi par un procès-verbal de carence antérieur.

La question portait donc sur le point de savoir si un congé pour défaut de paiement doit détailler la période des arriérés, même lorsque le manquement est par ailleurs constaté. La cour retient que le congé, pour produire ses effets en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, doit impérativement préciser la période concernée par les loyers impayés, son absence rendant l'acte ambigu et insusceptible de fonder une action en éviction.

Elle rappelle en outre, au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats, que le loyer étant quérable et non portable, le preneur n'est constitué en demeure qu'après une sommation claire et précise. Un précédent jugement non exécuté ne suffit pas à caractériser le manquement justifiant l'éviction.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68243 Bail commercial : l’omission dans la sommation de payer du délai imparti au preneur n’entraîne pas sa nullité dès lors que le bailleur a respecté le délai légal avant de saisir le juge (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et la qualité à agir du bailleur. Le preneur appelant soutenait l'irrégularité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de la loi 49-16, faute de mentionner expressément les délais de paiement et d'éviction, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'un des cobailleurs. La cour écarte le moy...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable et la qualité à agir du bailleur. Le preneur appelant soutenait l'irrégularité de la mise en demeure au regard de l'article 26 de la loi 49-16, faute de mentionner expressément les délais de paiement et d'éviction, ainsi que le défaut de qualité à agir de l'un des cobailleurs.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle en retenant que le respect effectif du délai légal entre la réception de l'acte et l'introduction de l'instance suffit à purger le vice allégué. Elle juge également que le cobailleur, pour le compte duquel le contrat a été signé par un mandataire, conserve sa qualité de partie principale et a plein droit d'agir en justice pour l'exécution du bail.

Les moyens relatifs au défaut d'organisation d'une enquête et au caractère prétendument non échu d'une mensualité de loyer sont également rejetés, le premier faute de diligence probatoire de l'appelant et le second au vu des clauses du contrat. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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