| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15926 | Dispense de mémoire en cassation : Interprétation stricte de l’exception réservée à la matière criminelle (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 29/05/2002 | En application des dispositions de l’article 579 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation est tenu de déposer, sous peine de déchéance, un mémoire exposant ses moyens, signé par un avocat agréé près la Cour de cassation, dans le délai légal imparti. La Cour suprême précise que l’exception à cette obligation, prévue par le quatrième alinéa du même article, est d’interprétation stricte. Elle ne concerne que les pourvois formés en matière criminelle par le condamné lui-même. Par consé... En application des dispositions de l’article 579 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation est tenu de déposer, sous peine de déchéance, un mémoire exposant ses moyens, signé par un avocat agréé près la Cour de cassation, dans le délai légal imparti. La Cour suprême précise que l’exception à cette obligation, prévue par le quatrième alinéa du même article, est d’interprétation stricte. Elle ne concerne que les pourvois formés en matière criminelle par le condamné lui-même. Par conséquent, cette dispense ne s’applique pas au demandeur en cassation, condamné pour un délit et agissant également en qualité de partie civile, qui omet de se conformer à cette formalité substantielle. Dès lors, la haute juridiction prononce la déchéance du pourvoi qui ne respecte pas cette exigence procédurale. |
| 17309 | Le mémoire de cassation doit, à peine d’irrecevabilité, comporter un exposé sommaire des faits (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 14/01/2009 | Il résulte de l'article 355 du code de procédure civile que le mémoire de cassation doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé sommaire des faits. Par suite, doit être déclaré irrecevable le pourvoi dont le mémoire ne comporte aucune mention des faits à l'origine du litige, de leurs circonstances, de leur date, des parties en cause et des responsabilités. Il résulte de l'article 355 du code de procédure civile que le mémoire de cassation doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé sommaire des faits. Par suite, doit être déclaré irrecevable le pourvoi dont le mémoire ne comporte aucune mention des faits à l'origine du litige, de leurs circonstances, de leur date, des parties en cause et des responsabilités. |
| 21035 | Procédure collective : Conditions d’ouverture d’office et responsabilité du gérant en cas de cessation des paiements et de faute avérée (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 23/10/2002 | L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d... L’irrecevabilité du pourvoi, soulevée pour divers motifs de forme et de qualité des parties, a été écartée par la Cour Suprême. Elle a notamment retenu une communauté d’intérêt entre les demandeurs et jugé que la situation d’expulsion et de liquidation judiciaire de la société n’entravait pas son droit de recours. La Cour Suprême a également précisé que la mention de la profession du gérant n’altérait pas sa qualité processuelle. Sur le fond, la décision a confirmé la légitimité de l’ouverture d’office de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise par la juridiction de première instance, en vertu de l’article 563 du Code de commerce, soulignant le caractère d’ordre public économique de cette mesure. La liquidation judiciaire a été jugée fondée sur la cessation des paiements et l’état financier irrémédiablement compromis de la société, faits établis par les expertises et corroborés par l’aveu du gérant. Enfin, la Cour Suprême a rejeté l’argument de la forclusion de l’action en difficultés d’entreprise, précisant que le délai de l’article 564 du Code de commerce était lié à la dissolution et non à une simple cessation d’activité. L’extension de la procédure au gérant a été confirmée, la Cour Suprême retenant sa responsabilité pour faute de gestion en vertu de l’article 706 du Code de commerce, et considérant que son rôle de mandataire ne l’exonérait pas de sa responsabilité personnelle. |