| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 35411 | Qualité pour agir du mandataire non-avocat : La condition de parenté est une exigence distincte et préalable à celle du mandat (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 14/02/2023 | Pour un non-avocat, la capacité à représenter autrui en justice est soumise à une condition préalable et impérative : prouver son lien de parenté étroit avec le mandant, tel que défini restrictivement par l’article 33 du Code de procédure civile. Ce n’est qu’une fois cette qualité personnelle établie que le mandat de représentation (la procuration) produit ses effets. En conséquence, tout juge du fond qui se contente de vérifier l’existence de la procuration sans statuer au préalable sur la preu... Pour un non-avocat, la capacité à représenter autrui en justice est soumise à une condition préalable et impérative : prouver son lien de parenté étroit avec le mandant, tel que défini restrictivement par l’article 33 du Code de procédure civile. Ce n’est qu’une fois cette qualité personnelle établie que le mandat de représentation (la procuration) produit ses effets. En conséquence, tout juge du fond qui se contente de vérifier l’existence de la procuration sans statuer au préalable sur la preuve du lien de parenté commet une erreur de droit qui vicie son raisonnement et expose sa décision à une cassation certaine pour défaut de base légale. |
| 19447 | Représentation en justice : le mandat de représentation est réservé aux seules personnes limitativement énumérées par la loi (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 04/06/2008 | Viole l’article 33 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour admettre la recevabilité de l’action, retient qu’une société commerciale a qualité pour représenter une créancière en justice au seul motif qu’elle dispose d’un mandat spécial, alors que cette faculté est exclusivement réservée aux personnes limitativement énumérées par ce texte, au nombre desquelles ne figure pas une société mandataire qui n’a pas la qualité d’avocat. Viole l’article 33 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour admettre la recevabilité de l’action, retient qu’une société commerciale a qualité pour représenter une créancière en justice au seul motif qu’elle dispose d’un mandat spécial, alors que cette faculté est exclusivement réservée aux personnes limitativement énumérées par ce texte, au nombre desquelles ne figure pas une société mandataire qui n’a pas la qualité d’avocat. |