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Maintien de la dette

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70646 Bail commercial : La conclusion d’un nouveau contrat de bail n’emporte pas renonciation du bailleur aux loyers impayés de la période antérieure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et le condamnant au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un nouveau contrat de bail sur les dettes locatives antérieures. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur un défaut de paiement et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'injonction de payer. L'appelant soutenait que la conclusion d'un nouveau bail valait novation et purgeait les dette...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et le condamnant au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un nouveau contrat de bail sur les dettes locatives antérieures. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur un défaut de paiement et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'injonction de payer.

L'appelant soutenait que la conclusion d'un nouveau bail valait novation et purgeait les dettes antérieures, rendant nulle l'injonction qui visait une période non couverte par ce contrat. La cour confirme le rejet de la demande d'annulation, rappelant que la loi sur les baux commerciaux ne prévoit pas une telle action autonome, la contestation ne pouvant être soulevée que par voie d'exception.

Elle retient cependant que si la conclusion d'un nouveau bail ne constitue pas en soi une preuve de l'apurement des dettes antérieures, le bailleur ne peut obtenir l'expulsion que si le défaut de paiement est caractérisé pour la période postérieure à ce nouveau contrat. Dès lors que le preneur avait réglé l'intégralité des loyers échus depuis la signature du nouveau bail dans le délai imparti, la condition de la mise en jeu de la clause résolutoire n'était pas remplie.

Le jugement est par conséquent infirmé sur le prononcé de l'expulsion mais confirmé sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif antérieur au nouveau bail.

72225 Clôture de compte bancaire : l’inobservation par la banque de la procédure de notification préalable ne décharge pas le client de son obligation de payer le solde débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par la banque de la procédure de clôture. L'appelant invoquait la violation de l'article 503 du code de commerce, arguant que l'établissement bancaire n'avait ni respecté le délai d'un an d'inactivité avant de clore le compte, ni procédé à la notification préalable requise. La cour écarte ce moyen en relevan...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le titulaire d'un compte courant au paiement de son solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par la banque de la procédure de clôture. L'appelant invoquait la violation de l'article 503 du code de commerce, arguant que l'établissement bancaire n'avait ni respecté le délai d'un an d'inactivité avant de clore le compte, ni procédé à la notification préalable requise. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que le compte a été arrêté bien avant l'expiration du délai d'un an, rendant le grief inopérant. D'autre part et surtout, la cour retient que le manquement aux formalités de clôture, à le supposer établi, n'a pas pour effet d'éteindre la créance née du solde débiteur. Dès lors, une telle irrégularité procédurale n'affecte pas la qualité de débiteur du client et ne saurait priver la banque de son droit au recouvrement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

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