| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 20360 | CAC,10/02/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires | 10/02/2000 | Le juge des référés qui a considéré que la requête tendant à obtenir mainlevée de la saisie opérée sur ses actions outrepasse ses compétences puisqu'il s'agit de statuer sur le fond du droit et non pas d'ordonner une mesure provisoire est mal fondée dés lors qu’il résulte de l’apparence des pièces du dossier que les actions saisies ne sont plus propriété du débiteur saisi.
En outre contrairement à la motivation adoptée par le juge du premier degré, l’urgence est établie en raison de la rétention... Le juge des référés qui a considéré que la requête tendant à obtenir mainlevée de la saisie opérée sur ses actions outrepasse ses compétences puisqu'il s'agit de statuer sur le fond du droit et non pas d'ordonner une mesure provisoire est mal fondée dés lors qu’il résulte de l’apparence des pièces du dossier que les actions saisies ne sont plus propriété du débiteur saisi.
En outre contrairement à la motivation adoptée par le juge du premier degré, l’urgence est établie en raison de la rétention des actions saisies qui empêche le propriétaire d'en tirer profit en vertu d'une saisie dépourvue de l'un de ses éléments essentiels.
La mainlevée ne préjudicie pas au fond mais évite le maintien d’une mesure illégale.
Est nulle la saisie opérée sur un bien n'appartenant pas au débiteur. |
| 20944 | TC,Casablanca,24/06/2006,925 | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires | 24/06/2006 | Lorsque deux parties sont à la fois débitrice et créanciere le juge des référés doit ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée à la requête de la partie dont la créance est inféreure à celle du saisi. Lorsque deux parties sont à la fois débitrice et créanciere le juge des référés doit ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée à la requête de la partie dont la créance est inféreure à celle du saisi. |