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Loyers impayés antérieurs

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60824 Redressement judiciaire : l’arrêt des poursuites individuelles interdit la résiliation du bail pour loyers impayés antérieurs mais n’empêche pas la fixation de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 20/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un bailleur en paiement de loyers et en résiliation du bail d'un preneur soumis à une procédure collective, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre les deux chefs de demande. Concernant la demande en paiement des loyers, la cour retient que la déclaration de créance effectuée par le bailleur auprès du syndic rend l'action recevable, non pas en vue d'une condamnation au paiement, mais aux seules fins de faire...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un bailleur en paiement de loyers et en résiliation du bail d'un preneur soumis à une procédure collective, la cour d'appel de commerce opère une distinction entre les deux chefs de demande. Concernant la demande en paiement des loyers, la cour retient que la déclaration de créance effectuée par le bailleur auprès du syndic rend l'action recevable, non pas en vue d'une condamnation au paiement, mais aux seules fins de faire constater l'existence et le montant de la créance. Elle écarte à ce titre le moyen de défense tiré d'un paiement effectué par une société tierce, faute pour le débiteur de prouver que ce versement apurait sa propre dette. En revanche, s'agissant de la demande en résiliation du bail, la cour rappelle qu'en application de l'article 686 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interdit toute action tendant à la résiliation d'un contrat pour non-paiement d'une somme d'argent née antérieurement à ce jugement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande en paiement irrecevable, la cour statuant à nouveau pour constater la créance, et confirmé pour le surplus s'agissant de l'irrecevabilité de la demande en résiliation.

61229 L’action en paiement d’une créance antérieure, introduite après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, n’est pas une action en cours et se heurte au principe de l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 29/05/2023 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'interdiction des poursuites individuelles et la continuation des instances en cours. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour loyers impayés antérieurs à l'ouverture de la procédure, mais avait accueilli la demande en paiement en la requalifiant en action en constatation de créance. L'appelante, débitrice sous sauvegarde, soutenait que l'action, intentée...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'interdiction des poursuites individuelles et la continuation des instances en cours. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour loyers impayés antérieurs à l'ouverture de la procédure, mais avait accueilli la demande en paiement en la requalifiant en action en constatation de créance. L'appelante, débitrice sous sauvegarde, soutenait que l'action, intentée postérieurement au jugement d'ouverture, ne pouvait être qualifiée d'instance en cours au sens de l'article 687 du code de commerce et devait être jugée irrecevable en application de l'interdiction générale posée par l'article 686 du même code. La cour retient que la qualification d'instance en cours est subordonnée à l'introduction de l'action avant le jugement d'ouverture. Dès lors que l'action du bailleur a été engagée après cette date, elle se heurte à l'interdiction d'agir qui s'applique tant à l'action en paiement qu'à l'action en résiliation du bail fondée sur une créance antérieure. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il avait constaté la créance, la cour statuant à nouveau déclare cette demande irrecevable et confirme le jugement pour le surplus.

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