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Local fermé en continu

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75214 Bail commercial : la procédure de notification simplifiée de la sommation pour local fermé ne s’applique pas lorsque le preneur a quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 16/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que les formalités de notification au preneur n'avaient pas été respectées. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture du local commercial par l'agent d'exécution suffisait à le...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de notification de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur au motif que les formalités de notification au preneur n'avaient pas été respectées. L'appelant soutenait que la constatation de la fermeture du local commercial par l'agent d'exécution suffisait à le dispenser des procédures de notification ordinaires, en application de l'article 26 de la loi n° 49.16. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre l'hypothèse d'un local "clos en permanence", visée par ledit article, et celle, distincte, où le procès-verbal de notification mentionne que le preneur a quitté les lieux. Elle retient que dans ce second cas, l'exception légale ne s'applique pas et que le bailleur demeure tenu de recourir aux procédures de notification prévues par le code de procédure civile, notamment par la désignation d'un curateur. Faute pour le bailleur d'avoir accompli ces diligences, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

81716 L’indemnité d’éviction due au preneur d’un local commercial fermé en continu exclut la réparation de la perte de clientèle et de l’achalandage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise personnelle au motif d'une signification irrégulière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la fermeture continue du local et ses conséquences sur l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait considéré que le procès-verbal de signification mentionnant un local fermé ne suffisait pas à établir un congé régulier. La cour retient que la preuve de la fermeture continue du l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise personnelle au motif d'une signification irrégulière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la fermeture continue du local et ses conséquences sur l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait considéré que le procès-verbal de signification mentionnant un local fermé ne suffisait pas à établir un congé régulier. La cour retient que la preuve de la fermeture continue du local, au sens de la loi n° 49-16, est rapportée par un faisceau d'indices concordants, notamment les multiples tentatives de l'agent d'exécution, une série de certificats administratifs attestant de l'inactivité sur plusieurs années et l'absence de compteurs d'eau et d'électricité. Elle en déduit la validité du congé. S'agissant de l'indemnité d'éviction réclamée par le preneur, la cour juge que l'inactivité prolongée du fonds de commerce entraîne la disparition de ses éléments incorporels essentiels, tels que la clientèle et l'achalandage. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et écartant partiellement les conclusions de l'expertise, elle limite en conséquence l'indemnisation à la seule valeur du droit au bail et à une somme réduite pour frais de déménagement. Infirmant le jugement entrepris, la cour valide le congé, ordonne l'expulsion du preneur et la conditionne au paiement par le bailleur d'une indemnité souverainement fixée.

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