| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60887 | Bail commercial : Le congé notifié au local commercial fermé est sans effet lorsque le bailleur connaît l’adresse personnelle du preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve de la relation locative. L'appelant soutenait que la qualité de locataire de l'intimé, héritier du preneur initial, était établie par une précédente décision de justice. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, qu'u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve de la relation locative. L'appelant soutenait que la qualité de locataire de l'intimé, héritier du preneur initial, était établie par une précédente décision de justice. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, qu'une décision de justice antérieure peut constituer la preuve des faits qu'elle constate, en l'occurrence la transmission du bail à l'héritier. Elle écarte cependant la demande en résiliation du bail, considérant que la sommation de payer, délivrée à l'adresse du local commercial trouvé fermé, n'est pas valable dès lors que le bailleur connaissait l'adresse personnelle du preneur et que le procès-verbal de constat ne prouvait pas la fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi n° 49.16. La demande en paiement des charges locatives est également rejetée, faute pour le bailleur de produire le contrat de bail stipulant cette obligation à la charge du preneur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des seuls arriérés locatifs. |
| 44491 | Bail commercial : la résiliation pour abandon du local est fondée sur le manquement grave du preneur et non sur la perte du fonds de commerce pour fermeture de plus de deux ans (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 11/11/2021 | Ayant constaté que le preneur avait laissé le local commercial fermé et à l’abandon pendant huit ans, une cour d’appel retient à bon droit que ce comportement constitue un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail sur le fondement de l’article 26 de la loi n° 49-16. Elle écarte à juste titre le moyen du preneur tiré de l’inobservation du délai de deux ans prévu par l’article 8, alinéa 7, de la même loi, dès lors que cette disposition ne concerne que le cas... Ayant constaté que le preneur avait laissé le local commercial fermé et à l’abandon pendant huit ans, une cour d’appel retient à bon droit que ce comportement constitue un manquement grave aux obligations contractuelles justifiant la résiliation du bail sur le fondement de l’article 26 de la loi n° 49-16. Elle écarte à juste titre le moyen du preneur tiré de l’inobservation du délai de deux ans prévu par l’article 8, alinéa 7, de la même loi, dès lors que cette disposition ne concerne que le cas de l’exonération du bailleur du paiement de l’indemnité d’éviction en raison de la perte des éléments du fonds de commerce, et non le fondement de l’action en résiliation pour faute. |